9/09/2015

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Customary law in research: ethnology, legal theory and legal history
Nowadays only few problems are subjected to research without giving specific attention to the development and evolution of legal and justice institutions with reference to customary law in the way in which juridical system is operating and its place in the system of sources of law. As has been seen, a multitude of opinions, judgements, conceptions, both in ethnology and legal sciences have been voiced. The characteristic trend shifts away from stereotypes, and allows the inclusion of ethnological data in legal science and legal data in ethnology. The words 'custom' and 'customary law' are being used with different meanings, sometimes even with opposite meanings. Customs or trade usages in civil law, customs in international law, practices of various kinds, are extremely diversified. Also the word 'law' implies the existence of a State where it acts. Yet the customary law sphere of action must, through its conception, be limited to the transitional period from a clan based social structure to the society of a primitive State, the period in which it cannot be the State as such. Classical Roman law of which evolution was conducted in many centuries, already often had recourse to pre-state customs. These were re-elaborated following the process of legislative creation and fell back within the first standard compendiums of laws without substantial modifications. In ancient Greece for example, Dracon's laws were based on customary laws. Subsequent legislative acts considered as well the customs. But the scientific basis of the sense of custom, the conditions of its operation, were left to much later research. This scientific basis emerged with the research of the representatives of the Greek historical school of law that implies the origin of law being from the popular judicial awareness; authors suggesting custom was the basis to ancient laws and codes; customary law based on customs that later became scientific. Almost all of them began with the proposition that customs, having played a leading role in ancient regulation of social relationships, continued proceedings being the basis where legal relationships and normative systems of primitive societies were built. To give a definition of the custom action, some authors underlined its specificities: obligatory character, religious meaning, conservative and ethnic character confirmed and used by contemporary researchers.
That was how the historic school of law connected the origin of custom to national life requirements. It was precisely the leading role custom had to play during the development of new legal standards; the role of the legislator was reduced to dismiss the clear contradictions encountered with customary law. However, although it is natural that custom and customary law regulated social relationships in pre-state society, the role of the state is reduced to nothing in this perspective and the role of the legislator is to dismiss the contradictions. Such approach deprives the State from the possibility to move towards progress reducing its role to absolute police work. The replacement of custom in written law is one of our civilization greatest conquest … admittedly the separate characteristics of custom are flexibility and easy adaptation to real life conditions; yet the characteristics of the law – fixity, determination, accuracy and stability – have an incomparably importance for the rights.
Nowadays custom and related phenomena became subject to the continuous focus of a large number of scientific directions. This includes ethnology and legal science of which the data draw new approaches concerning important issues as the evolution and functioning of primitive normative improvements and customary law. In most cases researchers bind customary law to the socio-economic development of the society during the period leading up to the Revolution that is not so close to reality. Marxist theory played in this regard an important role. According to this theory customary law grew from customs or rules of conduct during the formation of social classes or groups. Among these rules the State in ongoing formation selects the most profitable for the ruling class and ensures its execution by State constraint transforming them in legal standards. According to classical ethnology, customary law is a set of behaviours within the classless primitive society and customs are the rules of conduct of this society. The sphere of action of customary law is framed 'only' by the clan-based structure.

The problem is the using of a different conceptual framework used by both one another when they work on the same subject. This leads to difficult application for the theoreticians of justice when using ethnological data while the materials available to ethnographic science are likely to considerably enrich juridical law science.



A l’heure actuelle il est peu de problèmes qui fassent l’objet dans la recherche d’une attention aussi forte que celui du développement et de l’évolution des institutions juridiques, celui du droit coutumier dans le fonctionnement du système juridique, de sa place dans le système des sources du droit. L’on a vu s’exprimer à cet égard une multitude d’opinions, de jugements, de conceptions tant en ethnologie qu’en science juridique. La tendance caractéristique est à l’abandon des stéréotypes, à l’introduction des données ethnologiques dans la science juridique et de données juridiques dans l’ethnologie. Le terme « coutume » et le terme « droit coutumier », sont ces derniers temps assez souvent utilisés dans des sens différents, parfois même dans des sens opposés. Les coutumes ou usages du commerce dans le droit civil, les coutumes dans le droit international, les habitudes de tout genre sont extrêmement diversifiées. Le terme « droit » suppose l’existence de l’Etat au sein duquel il agit. La sphère d’action du droit coutumier doit cependant, de par son idée même, se limiter à la période de transition allant de la structure clanique à la société du type de l’Etat primitif, période à laquelle il ne peut s’agir de l’Etat en tant que tel. Le droit romain classique dont l’évolution s’est déroulée sur plusieurs siècles, avait déjà assez souvent eu recours aux coutumes pré-étatiques. Celles-ci étaient pour partie ré-élaborées au cours du processus de création législative et rentraient partiellement dans les premiers recueils de normes juridiques sans modifications substantielles. Dans la Grèce Antique par exemple, les lois de Dracon se fondaient sur les normes du droit coutumier. De nombreux actes législatifs postérieurs ont également tenu compte des coutumes. Mais la base scientifique de la notion de coutume et des conditions de son action devait être fixée beaucoup plus tard dans la recherche. Elle le fut par les recherches des représentants de l’école historique du droit qui déduisaient la naissance du droit de la conscience juridique populaire; par les auteurs selon lesquels la coutume formait la base des lois et des codes antiques; par la base du droit coutumier fondé sur des coutumes auxquelles avait été donnée par la suite une forme scientifique. Pratiquement tous sont partis de la thèse selon laquelle les coutumes, qui avaient joué dans l’Antiquité un rôle dominant dans la régulation des relations sociales, continuaient leur action ultérieurement en apparaissant comme la base sur laquelle se construisaient les relations juridiques et le système normatif des sociétés primitives. Pour définir l’action de la coutume, certains auteurs soulignaient ses propriétés : caractère obligatoire, signification religieuse, caractère ethnique et conservateur, ce qui est confirmé par les chercheurs contemporains.
C’est ainsi que l’école historique du droit liait la naissance de la coutume aux exigences de la vie nationale. C’est précisément la coutume qui devait jouer un rôle prédominant lors de la création de nouvelles normes juridiques ; le rôle du législateur se réduisait à écarter les contradictions inévitables que l’on rencontrait dans le droit coutumier. Or, s’il est naturel que la coutume et le droit coutumier aient pu réguler les relations sociales qui s’établissaient dans la société pré-étatique, le rôle de l’Etat est cependant dans une telle approche pratiquement réduit à néant et le rôle du législateur, on l’a dit, se réduit à éliminer les contradictions. Une telle approche prive pratiquement l’Etat de la possibilité d’avancer sur la voie du progrès en réduisant son rôle à de pures fonctions de police. Le remplacement de la coutume par la loi écrite est l’une des grandes conquêtes de la civilisation… il est vrai que les traits distinctifs de la coutume sont la flexibilité, la capacité de s’adapter facilement aux conditions de la vie réelle ; mais il est également vrai que les traits caractérisant la loi – la fixité, la détermination, l’exactitude et la stabilité – ont pour le droit une importance incomparablement plus grande .
A l’heure actuelle la coutume et les phénomènes qui lui sont liés sont devenus l’objet d’une attention constante de la part de toute une série d’orientations scientifiques. Citons à cet égard l’ethnologie et la science juridique dont les données dessinent des approches nouvelles dans l’étude des problèmes assez complexes de l’évolution et du fonctionnement des formations normatives primitives et notamment du droit coutumier. Il nous faut cependant souligner ici que, dans la plupart des cas, le droit coutumier est lié par les chercheurs au développement socio-économique de la société au cours de la période précédant la Révolution, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. La théorie marxiste a joué à cet égard un grand rôle. Pour cette théorie, le droit coutumier s’est développé à partir des coutumes ou règles de conduite de l’époque de la formation des classes. Parmi ces règles, l’Etat en formation sélectionne les plus profitables pour la classe dominante et assure leur exécution par la contrainte d’Etat, en les transformant en normes juridiques. Dans l’ethnologie classique on entend par droit coutumier les normes de comportement de la société primitive sans classes et, par coutume, les règles de conduite qui s’y sont établies. La sphère d’action du droit coutumier n’est dessinée que par la structure clanique.
Le problème consiste à notre avis en ce que les uns et les autres utilisent un appareil conceptuel différent lorsqu’ils travaillent sur un phénomène. Et cela mène à ce qu’il est assez souvent difficile pour les théoriciens du droit d’utiliser les données de l’ethnologie alors que les matériaux dont dispose la science ethnographique contemporaine seraient susceptibles d’enrichir considérablement la science juridique.
http://droitcultures.revues.org/1060 / Ilia ch. Axionov et Larissa Svetchnikova



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