Customary
law in research: ethnology, legal theory and legal history
Nowadays
only few problems are subjected to research without giving specific
attention to the development and evolution of legal and justice
institutions with reference to customary law in the way in which
juridical system is operating and its place in the system of sources
of law. As has been seen, a multitude of opinions, judgements,
conceptions, both in ethnology and legal sciences have been voiced.
The characteristic trend shifts away from stereotypes, and allows the
inclusion of ethnological data in legal science and legal data in
ethnology. The words 'custom' and 'customary law' are being used with
different meanings, sometimes even with opposite meanings. Customs or
trade usages in civil law, customs in international law, practices of
various kinds, are extremely diversified. Also the word 'law' implies
the existence of a State where it acts. Yet the customary law sphere
of action must, through its conception, be limited to the
transitional period from a clan based social structure to the society
of a primitive State, the period in which it cannot be the State as
such. Classical Roman law of which evolution was conducted in many
centuries, already often had recourse to pre-state customs. These
were re-elaborated following the process of legislative creation and
fell back within the first standard compendiums of laws without
substantial modifications. In ancient Greece for example, Dracon's
laws were based on customary laws. Subsequent legislative acts
considered as well the customs. But the scientific basis of the sense
of custom, the conditions of its operation, were left to much later
research. This scientific basis emerged with the research of the
representatives of the Greek historical school of law that implies
the origin of law being from the popular judicial awareness; authors
suggesting custom was the basis to ancient laws and codes; customary
law based on customs that later became scientific. Almost all of them
began with the proposition that customs, having played a leading role
in ancient regulation of social relationships, continued proceedings
being the basis where legal relationships and normative systems of
primitive societies were built. To give a definition of the custom
action, some authors underlined its specificities: obligatory
character, religious meaning, conservative and ethnic character
confirmed and used by contemporary researchers.
That
was how the historic school of law connected the origin of custom to
national life requirements. It was precisely the leading role custom
had to play during the development of new legal standards; the role
of the legislator was reduced to dismiss the clear contradictions
encountered with customary law. However, although it is natural that
custom and customary law regulated social relationships in pre-state
society, the role of the state is reduced to nothing in this
perspective and the role of the legislator is to dismiss the
contradictions. Such approach deprives the State from the possibility
to move towards progress reducing its role to absolute police work.
The replacement of custom in written law is one of our civilization
greatest conquest … admittedly the separate characteristics of
custom are flexibility and easy adaptation to real life conditions;
yet the characteristics of the law – fixity, determination,
accuracy and stability – have an incomparably importance for the
rights.
Nowadays
custom and related phenomena became subject to the continuous focus
of a large number of scientific directions. This includes ethnology
and legal science of which the data draw new approaches concerning
important issues as the evolution and functioning of primitive
normative improvements and customary law. In most cases researchers
bind customary law to the socio-economic development of the society
during the period leading up to the Revolution that is not so close
to reality. Marxist theory played in this regard an important role.
According to this theory customary law grew from customs or rules of
conduct during the formation of social classes or groups. Among these
rules the State in ongoing formation selects the most profitable for
the ruling class and ensures its execution by State constraint
transforming them in legal standards. According to classical
ethnology, customary law is a set of behaviours within the classless
primitive society and customs are the rules of conduct of this
society. The sphere of action of customary law is framed 'only' by
the clan-based structure.
The
problem is the using of a different conceptual framework used by both
one another when they work on the same subject. This leads to
difficult application for the theoreticians of justice when using
ethnological data while the materials available to ethnographic
science are likely to considerably enrich juridical law science.
A
l’heure actuelle il est peu de problèmes qui fassent l’objet
dans la recherche d’une attention aussi forte que celui du
développement et de l’évolution des institutions juridiques,
celui du droit coutumier dans le fonctionnement du système
juridique, de sa place dans le système des sources du droit. L’on
a vu s’exprimer à cet égard une multitude d’opinions, de
jugements, de conceptions tant en ethnologie qu’en science
juridique. La tendance caractéristique est à l’abandon des
stéréotypes, à l’introduction des données ethnologiques dans la
science juridique et de données juridiques dans l’ethnologie. Le
terme « coutume » et le terme « droit coutumier »,
sont ces derniers temps assez souvent utilisés dans des sens
différents, parfois même dans des sens opposés. Les coutumes ou
usages du commerce dans le droit civil, les coutumes dans le droit
international, les habitudes de tout genre sont extrêmement
diversifiées. Le
terme « droit » suppose l’existence de l’Etat au sein
duquel il agit. La sphère d’action du droit coutumier doit
cependant, de par son idée même, se limiter à la période de
transition allant de la structure clanique à la société du type de
l’Etat primitif, période à laquelle il ne peut s’agir de l’Etat
en tant que tel. Le
droit romain classique dont l’évolution s’est déroulée sur
plusieurs siècles, avait déjà assez souvent eu recours aux
coutumes pré-étatiques. Celles-ci étaient pour partie ré-élaborées
au cours du processus de création législative et rentraient
partiellement dans les premiers recueils de normes juridiques sans
modifications substantielles. Dans
la Grèce Antique par exemple, les lois de Dracon
se fondaient sur les normes du droit coutumier. De nombreux actes
législatifs postérieurs ont également tenu compte des coutumes.
Mais la base scientifique de la notion de coutume et des conditions
de son action devait être fixée beaucoup plus tard dans la
recherche. Elle le fut par les recherches des représentants de
l’école historique du droit qui déduisaient la naissance du droit
de la conscience juridique populaire; par les auteurs selon lesquels
la coutume formait la base des lois et des codes antiques; par la
base du droit coutumier fondé sur des coutumes auxquelles avait été
donnée par la suite une forme scientifique.
Pratiquement tous sont partis de la thèse selon laquelle les
coutumes, qui avaient joué dans l’Antiquité un rôle dominant
dans la régulation des relations sociales, continuaient leur action
ultérieurement en apparaissant comme la base sur laquelle se
construisaient les relations juridiques et le système normatif
des sociétés primitives. Pour définir l’action de la coutume,
certains auteurs soulignaient ses propriétés : caractère
obligatoire, signification religieuse, caractère ethnique et
conservateur, ce qui est confirmé par les chercheurs contemporains.
C’est
ainsi que l’école historique du droit liait la naissance de la
coutume aux exigences de la vie nationale. C’est
précisément la coutume qui devait jouer un rôle prédominant lors
de la création de nouvelles normes juridiques ; le rôle du
législateur se réduisait à écarter les contradictions inévitables
que l’on rencontrait dans le droit coutumier. Or,
s’il
est naturel que la coutume et le droit coutumier aient pu réguler
les relations sociales qui s’établissaient dans la société
pré-étatique, le rôle de l’Etat est cependant dans une telle
approche pratiquement réduit à néant et le rôle du législateur,
on l’a dit, se réduit à éliminer les contradictions. Une telle
approche prive pratiquement l’Etat de la possibilité d’avancer
sur la voie du progrès en réduisant son rôle à de pures fonctions
de police. Le remplacement de la coutume par la loi écrite est l’une
des grandes conquêtes de la civilisation… il est vrai que les
traits distinctifs de la coutume sont la flexibilité, la capacité
de s’adapter facilement aux conditions de la vie réelle ;
mais il est également vrai que les traits caractérisant la loi –
la fixité, la détermination, l’exactitude et la stabilité –
ont pour le droit une importance incomparablement plus grande .
A
l’heure actuelle la coutume et les phénomènes qui lui sont liés
sont devenus l’objet d’une attention constante de la part de
toute une série d’orientations scientifiques. Citons à cet égard
l’ethnologie et la science juridique dont les données dessinent
des approches nouvelles dans l’étude des problèmes assez
complexes de l’évolution et du fonctionnement des formations
normatives primitives et notamment du droit coutumier. Il nous faut
cependant souligner ici que, dans la plupart des cas, le droit
coutumier est lié par les chercheurs au développement
socio-économique de la société au cours de la période précédant
la Révolution, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité.
La théorie marxiste a joué à cet égard un grand rôle. Pour cette
théorie, le droit coutumier s’est développé à partir des
coutumes ou règles de conduite de l’époque de la formation des
classes. Parmi ces règles, l’Etat en formation sélectionne les
plus profitables pour la classe dominante et assure leur exécution
par la contrainte d’Etat, en les transformant en normes juridiques.
Dans
l’ethnologie classique on entend par droit coutumier les normes de
comportement de la société primitive sans classes et, par coutume,
les règles de conduite qui s’y sont établies. La sphère d’action
du droit coutumier n’est dessinée que par la structure clanique.
Le
problème consiste à notre avis en ce que les uns et les autres
utilisent un appareil conceptuel différent lorsqu’ils travaillent
sur un phénomène. Et cela mène à ce qu’il est assez souvent
difficile pour les théoriciens du droit d’utiliser les données de
l’ethnologie alors que les matériaux dont dispose la science
ethnographique contemporaine seraient susceptibles d’enrichir
considérablement la science juridique.
http://droitcultures.revues.org/1060
/ Ilia ch. Axionov et
Larissa Svetchnikova
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