3/24/2015

Özel Askeri Şirketler veya Paralı Askeri Şirketler : yasal ayrım - Adaleti kuvvetsizlik -

Private Military Companies or Corporate Mercenaries: A Legal Distinction

    The argument so far has been with regard to the problems associated with constructing a legal definition of mercenarism, and a state’s responsibility in preventing their nationals from participating in mercenary activities. Thus, we have seen how difficult it is to give an exact legal definition of mercenarism that covers every eventuality of mercenary activity, and which states accept and are therefore willing to subscribe to. In such a difficult environment any attempt to brand those working for private military companies (PMCs) as mercenaries only further complicates the issue of definition. David Shearer draws on this, pointing out the significant problems of applying the criteria of Article 47 to the personnel of military companies. Shearer highlights four major areas of contention:
  • (1) Under sub-paragraph (a), recruitment must be specifically for a particular armed conflict. Since many personnel working for military companies are employed on a long-term basis, they arguably cannot be considered mercenaries.
  • (2) The requirement that mercenaries take a direct part in hostilities, as required by sub-paragraph (b), would exclude individuals acting as foreign military advisers and technicians. … Most security firms, Military Professional Resources Incorporated (MPRI) of the US for example, exclude themselves from the definition of mercenary on this basis.
  • (3) The need to establish a ‘desire for private gain’ under sub-paragraph (c) is difficult to prove because it introduces a psychological element, motivation. This concern has been extensively discussed above.
  • (4) Under sub-paragraph (c), a member of the armed forces of a party to a conflict cannot also be considered a mercenary. Consequently, by becoming a member of a county’s military, contracted fighters avoid the label of mercenary under sub-paragraph (e). Sandline, in its contract with the Papua New Guinea government, termed its employees ‘Special Constables’, no doubt to reinforce this distinction.
    Employees of PMCs, whose job it is to provide military support, are frequently accused of being mercenaries, but with a smart business veneer to hide this fact, and are therefore seen as operating illegally. Although problematical, establishing the legal status of PMCs is therefore important since it has implications for the conduct of employees of PMCs involved in the promotion of international security in general. While such exclusions, as commented on by Shearer, are in reality technicalities, with each section left sufficiently open so as to be able to question its actual meaning, taken together they render Article 47 unworkable for both the individual mercenary and PMCs. This is of course intentional. African states have in their construction of the legal definition of mercenarism, been careful to ensure that such a definition is sufficiently open to dispute, and this allows them the opportunity to employ whatever military force they deem necessary to maintain power.
Should we therefore define those working for PMCs as mercenaries? This is more of a political than legal question in that reasons for deciding either way will invariably be politically driven. Those opposed to any private military involvement in war argue that those who work for PMCs should only be described as mercenaries and that no other label should be attached that might conceal this fact. For this group, state armies, or national liberation movements, representing political communities, are the only forces that should be allowed to conduct war. War is the domain of these two groups, and, as such, they are responsible for the physical protection of the communities they represent. PMCs, on the other hand, are often seen as representing the economic interests of a minority group, normally Western interests that share nothing in common with those they are charged with protecting. Those that carry out the work of PMCs should therefore be classified as mercenaries, in that they represent an organisation willing to sell military skills to the highest bidder, no matter what the cause. The only exceptions are those foreigners that choose to fight because of their political convictions. Such a person or group of persons receive no economic benefits from fighting, unlike those working for PMCs, and are therefore described as volunteers. Those opposed to this argument point to the political agendas of those who describe PMCs as representing nothing more than corporate mercenaries. This is especially the case of those military forces that see themselves as victims of the success of PMCs, whether they are themselves legitimately recognised by their own people or not. In the end it is left up to the conscience of the individual, influenced by his own political beliefs and values, as to whether a person contracted to give military assistance to a foreign army is a mercenary, volunteer, or security advisor. Finally, regarding the issue of regulating PMCs, if the international community is that unclear as to its intentions about whether the actions of PMCs should be made illegal, then the alternative is to control them through regulation. The problem of definition is clearly related to the political problems associated with the reluctance of states to exclude the use of mercenaries. The result of this reluctance has seen the emergence of tension between African states in particular, and the West, especially Europe. While African leaders have been the driving force behind shaping international law regarding mercenaries, the West remains cautious. Such tensions are noticeable in The Additional Protocol 1 definition. Indeed, as where OECD countries see criminal liability coming from the performance of specific acts in war, the majority of nations have sought to include the idea of status alone as a criminal act, thus establishing a more inclusive definition. Attempts to resolve these tensions are proving difficult.As this paper has explained, current international legislation on mercenaries is very limited in its effectiveness. The weakness of the law is of course intended. Governments, but notably African governments, see no reason to deny themselves access to a potentially valuable source of military expertise. All the international community has wanted to do for the last 5 decades is to remove freelance mercenaries from those wars it would prefer them to stay out of. This is particularly so of African governments who have been the target for these freelance mercenaries in the majority of cases, and still are today. Finally, international law at present makes no mention of PMCs. This is not surprising considering the recent appearance of these organisations on the international stage. The problem now is if, in the future governments do allow PMCs to actively engage in civil wars on their behalf, failure to achieve a legal separation could see the employees of PMCs having their combat status legally challenged by the other side, leading to dire consequences for any employee unlucky enough to be taken captive. In this respect, international law has two important roles to play if PMCs are to act on behalf of the international community. First, it must protect the combat status of PMCs employees actively engaged in fighting. Second, it must allow PMCs go about their lawful business, while prohibiting the activities of the classic mercenary. These will not be easy tasks to achieve, but they must if PMCs are to work for the international community. Christopher Kinsey

    Les compagnies militaires privées et les entreprises mercenaires : une distinction juridique

    Le débat jusqu'à maintenant portait sur les problèmes liés à la construction d'une définition juridique du mercenariat, et à la responsabilité des Etats pour empêcher leurs ressortissants de prendre ainsi part à des activités mercenaires. Aussi, nous avons vu combien il est difficile de donner une définition juridique précise du mercenariat qui puisse recouvrir toutes les possibilités d'activité mercenaire, qui soit acceptée par les Etats et à laquelle les Etats soient enclins à souscrire. Devant une tâche aussi difficile, toute tentative d'étiqueter ceux qui travaillent pour des compagnies militaires privées de mercenaires, ne fait que compliquer plus encore la question de la définition. A ce sujet, David Shearer avance les principales difficultés d'application du critère contenu à l'article 47 relatif au personnel des compagnies militaires. Shearer distingue quatre zones principales de friction :
    Au sous-paragraphe (a), il est précisé que le recrutement doit être effectué spécifiquement pour un conflit armé précis. Comme beaucoup de ceux qui travaillent dans les compagnies militaires et sont employés sur la base d'un contrat de longue durée, ils peuvent justement ne pas être considérés comme mercenaires.
    La nécessité que les mercenaires prennent directement part aux hostilités est requise au sous-paragraphe (b), et exclurait ainsi tous les individus travaillant comme conseillers ou techniciens militaires étrangers. Le besoin d'établir un « désir d'enrichissement personnel » au sous-paragraphe (c) est difficile à prouver parce qu'il introduit un élément psychologique, une motivation. Cet aspect a longuement été discuté plus haut.
    Au sous-paragraphe (c) un membre d'une force armée partie prenante d'un conflit ne peut pas être pris pour un mercenaire. Ainsi, en devenant un membre de forces armées locales, les combattants ayant signé un contrat évitent l'appellation de mercenaire contenue au sous-paragraphe (e). Sandline, dans son contrat avec le gouvernement de Papouasie Nouvelle Guinée, avait fait figurer l'appellation de « gendarmes spéciaux » pour ses employés, sans aucun doute pour renforcer la distinction.
    Les employés de compagnies militaires privées, dont le travail est d'apporter un soutien militaire, sont fréquemment accusés d'être des mercenaires (bien qu'ils travaillent sous couvert d'une entreprise vénérable pour un travail honorable) et donc d'opérer illégalement. Bien que problématique, établir le statut juridique des compagnies militaires privées est très important, puisque cela a des implications sur la conduite des employés des compagnies militaires privées impliquées dans la promotion de la sécurité internationale en général. Bien que de telles exclusions, comme le précise Shearer, soient d'ordre technique (ou chaque paragraphe et sous-paragraphe demeure suffisamment ouvert afin de rendre possible une remise en cause de leur sens), prises ensemble, elles rendent l'article 47 totalement inopérant, tant pour les mercenaires que pour les compagnies militaires privées. Cela est naturellement intentionnel. Les Etats africains, dans la construction juridique de la définition du mercenariat, ont été très attentifs à s'assurer que la définition soit suffisamment ouverte pour qu'elle soit sujette à désaccord, et qu'elle leur donne l'opportunité d'employer la force militaire qu'ils jugeront nécessaire pour se maintenir au pouvoir.
    Devrions-nous alors définir ceux qui travaillent pour les compagnies militaires privées comme mercenaires ? Il s'agit ici d'une question plus politique que juridique, car les raisons de décider de l'un ou de l'autre seront toujours conduites par la politique. Ceux qui s'opposent à toute implication militaire privée dans la guerre pensent que ceux qui travaillent pour des compagnies militaires privées devraient être tenus pour mercenaires uniquement, et qu'aucune autre appellation qui puisse cacher ce fait ne devrait leur être attachée. Pour ce groupe, les armées étatiques, ou les mouvements de libération nationale représentant des communautés politiques, sont les seules et uniques forces à être autorisées à mener la guerre. La guerre est le domaine de ces deux groupes, et de fait, ceux-ci sont responsables de la protection physique des communautés qu'ils représentent. D'un autre côté, les compagnies militaires privées sont souvent considérées comme représentant les intérêts économiques d'un groupe minoritaire, habituellement les intérêts occidentaux, qui n'ont rien en commun avec ceux chargés de la protection. Ceux qui travaillent pour le compte de compagnies militaires privées devraient donc être appelés mercenaires, en ce sens où ils représentent une organisation voulant vendre des compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause importe peu. Les seules exceptions concernent les étrangers qui choisissent de se battre en raison de leurs convictions politiques. De tels individus ne perçoivent aucun bénéfice économique de leur participation au combat, à la différence de ceux travaillant pour les compagnies militaires privées, et sont donc ainsi décrits comme volontaires. Ceux qui sont opposés à ce point de vue pointent du doigt les programmes politiques de ceux qui décrivent les compagnies militaires privées comme représentant rien moins que des entreprises mercenaires. C'est particulièrement le discours des forces armées qui se considèrent comme victimes du succès des compagnies militaires privées, qu'elles soient ou non reconnues légitimement par leur peuple. Finalement, la question de savoir si une personne ayant signé un contrat pour apporter une assistance militaire à une armée étrangère est un mercenaire, un volontaire ou un conseiller militaire, est laissée à l'appréciation de la conscience de chacun, influencé par ses propres croyances et valeurs politiques. Considérons la question de l'encadrement des compagnies militaires privées : la communauté internationale est à ce point hésitante quant à ses intentions de rendre les actions des compagnies militaires privées illégales qu'elle ne laisse pas d'autre alternative que de les contrôler au travers d'une réglementation.
    Le problème de la définition est clairement lié aux problèmes politiques associés à la répugnance des Etats à exclure toute utilisation de mercenaires. Le résultat a donné naissance à des tensions entre les Etats africains en particulier, et l'Occident, dont l'Europe principalement. Alors que les leaders africains ont mené la lutte pour réformer le droit international relatif aux mercenaires, l'Occident est resté prudent. De telles tensions se remarquent dans la définition du Protocole additionnel I. En effet, alors que les pays de l'OCDE estiment la responsabilité pénale comme étant engagée à la suite d'actes de guerre précis, la majorité des Etats a cherché à inclure l'idée que le statut seul suffit pour constituer un acte criminel. Les tentatives d'apaisement de ces tensions se révèlent délicates. L'efficacité de l'actuelle législation internationale sur les mercenaires est très limitée. Mais cette faiblesse de la loi est manifestement le fruit d'une volonté partagée. Les gouvernements africains estiment qu'il n'y a aucune raison de se couper l'accès à une potentielle source d'expertise militaire. Finalement, tout ce que la communauté internationale a voulu faire ces cinq dernières décennies c'est se débarrasser des mercenaires indépendants qu'elle souhaite voir hors de certains conflits. Et c'est particulièrement le cas des gouvernements africains qui ont été les cibles principales de ces mercenaires indépendants, et qui le sont toujours, par ailleurs.
    Aussi, le droit international ne fait-il pas mention explicite des compagnies militaires privées. Ce n'est pas surprenant compte tenu de l'apparition récente de ces organisations sur la scène internationale. Le problème est de savoir si, à l'avenir, les gouvernements autoriseront les compagnies militaires privées à s'engager activement en leur nom dans des guerres civiles, marquant l'échec d'une séparation légale qui pourrait voir les employés des compagnies militaires privées endosser un statut légal de combattant mais dont ce même statut pourrait être nié par la partie adverse et pourrait mener alors à de terribles conséquences pour les employés qui auraient le malheur d'être capturés. Dans ce domaine, le droit international a deux rôles majeurs à jouer si les compagnies militaires privées doivent agir un jour pour le compte de la communauté internationale. D'abord, le droit international doit protéger le statut de combattant des employés des compagnies militaires privées activement engagés dans le conflit. Ensuite, il doit permettre aux compagnies militaires privées de poursuivre leur activité légalement tout en interdisant toute activité aux mercenaires classiques. Il ne s'agit pas là de tâches faciles à réaliser, mais il le faut si les compagnies militaires privées doivent agir pour le compte de la communauté internationale.

3/20/2015

Paralı Askeri kontrolü 2 - paralı asker faaliyetlerin yasaklanması - meşru devletlerin egemenlik - Ulusal kurtuluş hareketlerinin bastırılması - ulusal self-determinasyon

Since 1989, when the Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries was signed, The United Nations General Assembly has continued to pass resolutions concerned with the activities of mercenaries. Such resolutions, as previously explained, have, in general, reflected the restricted nature of the ban on the use of mercenaries, as well as those traditional worries expressed by the international community towards the activity of individuals engaged in mercenary activities, while also dealing with the actions of mercenaries in a variety of different circumstances. These include the destabilising of neighbouring states, acting as the vanguard for a coup in a small state, the hindering of movements of national liberation in their drive towards independence, and the violation of human rights. The object of these resolutions is to highlight the fact that the actions of mercenaries contravene basic principles of international law, including non-intervention in the internal affairs of states, and territorial integrity, and independence. This type of mercenarism is described by Marie-France Major as ‘an international wrongful act’.
    Again there is no total ban on the use of mercenaries under international customary law. Those conventions introduced by the international community have focused on the prohibition of mercenary activities aimed at the sovereignty of legitimate states, the suppression of movements of national liberation, or national self-determination. Those activities undertaken by PMCs in Africa and other parts of the world have, in the majority of cases, fallen outside of this characterisation. We will return to this issue later. But briefly, they have not been seen to challenge the sovereignty of states, oppose movements of national liberation, or been directed against movements of self-determination. As Zarate argues, in Africa there has developed ‘a clear distinction between foreign support of legitimate African regimes and individualised mercenary attempts to wreak havoc in the region’.  
    The continued effort to condemn mercenarism through the different political institutions of the UN is seen by some, whose objective is to interpret that part of international law concerned with mercenary activity, as constituting evidence of a rule, ‘that states have a legal obligation, which goes beyond the traditional constraints of international law, to control the recruitment of its nationals in situations where a threat to peace and security exists’. Those that support this argument fail to recognise that such condemnation and resolutions have been directed at specific conflicts, which have seen mercenaries pose a potential threat to international peace and security. As such, these resolutions and condemnations do not necessarily constitute a blanket opposition to the use of mercenaries.      

    Expanding on this argument, even where the condemnation and resolutions expressed have been more general in their range and meaning, the statements do not endorse customary international norms. In this instance, the General Assembly does not have the authority, under the UN Charter, to enact, alter, or to terminate rules of international law. Thus, the proliferation over the last four decades of resolutions and repetition of recommendations regarding mercenaries does not amount to evidence of practice on the part of states, andopinio juris that would be necessary for such practice to constitute international law. All such resolutions and recommendations that originate from the General Assembly or those regional organisations including the OAU can do is to contribute to the eventual establishment of a future customary rule of international law. Further to this argument is the issue of ratification. For the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries to constitute settled international law the Convention must be ratified. As the Convention stands at present, only sixteen states have become signatories. Of these, three, Angola, Congo, and Nigeria, have all hired, or had direct dealings with PMCs. The Convention needs twenty two signatures for it to pass into law. In this respect, the legal impact of the Convention is further reduced, giving additional weight to attempts to undermine the above claim regarding customary rule of international law.  Christopher Kinsey - http://conflits.revues.org/11502

    Depuis 1989, date à laquelle la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires a été signée, l'Assemblée générale des Nations unies a continué à passer des résolutions relatives aux activités des mercenaires. Ces résolutions ont reflété en général la nature restrictive de l'interdiction de l'utilisation de mercenaires, de même que les inquiétudes traditionnelles exprimées par la communauté internationale vis-à-vis de l'activité d'individus engagés dans le mercenariat tout en s'intéressant aux actions des mercenaires dans de situations très différentes. Celles-ci comprennent la déstabilisation des Etats voisins, la préparation d'un coup d'Etat dans un petit pays, des actions contre des mouvements de libération nationale dans leur lutte pour l'indépendance, et la violation des droits de l'homme. Le sens de ces résolutions est de souligner le fait que les actions de mercenaires contreviennent aux principes fondamentaux du droit international, y compris la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'intégrité territoriale et l'indépendance. Ce type de mercenariat est décrit par Marie-France Major comme « un acte international illégal ».
    Encore une fois, il n'y a pas d'interdiction totale quant à l'utilisation des mercenaires dans le droit international coutumier. Ces conventions présentées par la Communauté internationale se sont concentrées sur l'interdiction d'activités mercenaires attentatoires à la souveraineté des Etats légitimes, à la suppression des mouvements de libération nationale ou à l'autodétermination. Ces activités entreprises par des Compagnies militaires privées en Afrique et en d'autres endroits du monde entrent dans la majorité des cas en dehors de cette caractérisation. Nous reviendrons plus tard à cette question. Mais brièvement, elles n'ont pas été considérées comme défiant la souveraineté des Etats, s'opposant aux mouvements de libération nationale ou comme étant dirigées contre des mouvements d'autodétermination. Comme l'affirme Zarate, en Afrique s'est développée « la claire distinction entre le soutien étranger aux régimes africains légitimes et les tentatives mercenaires individualisées de faire des ravages dans une région ».
    L'effort continu pour une condamnation du mercenariat au travers des différentes institutions de l'ONU est considéré par certains (dont l'objectif est d'interpréter cette part du droit international relative aux activités mercenaires) comme constituant la preuve d'une règle, à savoir celle selon laquelle « les Etats ont une obligation légale qui va au-delà des obligations traditionnelles du droit international qui consiste en un contrôle du recrutement de leurs propres ressortissants lorsqu'une situation de menace contre la paix et la sécurité existe ». Ceux qui reprennent cet argument ne reconnaissent pas qu'une telle condamnation et de telles résolutions soient dirigées contre des conflits bien précis qui ont vu des mercenaires poser une menace potentielle à la paix et à la sécurité internationales. Ainsi, ces condamnations et résolutions ne constituent pas nécessairement une opposition totale à l'utilisation de mercenaires.
    En allant plus loin, même là où la condamnation et les résolutions exprimées ont été plus générales dans leur portée et leur sens, les déclarations ne vont pas à l'appui des normes internationales coutumières. Dans ce domaine, l'Assemblée générale ne se voit pas conférer par la Charte de l'ONU le pouvoir de créer, modifier ou abroger les règles du droit international. Aussi, la prolifération ces quatre dernières décennies de résolutions et d'itératives recommandations sur le mercenariat ne signifient pas la preuve d'une volonté de s'engager de la part des Etats, ni d'une opinio juris qui seraient nécessaires pour qu'une telle pratique devienne une règle du droit international. Tout ce que ces résolutions et recommandations issues de l'Assemblée générale ou d'organisations régionales (dont l'OUA) peuvent apporter, serait de contribuer à un éventuel établissement d'une règle coutumière à venir du droit international. Et au-delà de cette question, se pose le problème de la ratification. Pour que la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires constitue une règle du droit international, elle doit être ratifiée. Or seuls seize Etats ont signé la Convention. Parmi ceux-ci, trois Etats ont loué ou même directement employé des compagnies militaires privées (Angola, Congo et Nigeria). La Convention nécessite vingt-deux ratifications pour qu'elle puisse entrer en vigueur. C'est pourquoi, de fait, l'impact juridique de la Convention en est fortement réduit, ce qui donne ainsi un poids supplémentaire à ceux qui tentent de saper les arguments des tenants du droit international coutumier.

3/19/2015

Paralı Askeri kontrolü - Yasal Tanım 1 - Paralı Askeri alma : kim ve Hangi koşullar? - Bir ayrım : meşru ulusal kurtuluş


Mercenary Legal Definition 
    Taulbee identifies 6 issues relating to the problem of distinguishing mercenaries from other foreign volunteers. They are:
  • (1) Whether a distinction should be drawn between non-nationals and resident non-nationals;
  • (2) Whether a “mercenary” includes all who meet certain operative tests, or whether some overt actions directly related to hostilities are necessary;
  • (3) Whether outside private forces and national troops should be considered different from third party states;
  • (4) Whether individuals recruited for a specific conflict should be distinguished from those recruited under other circumstances;
  • (5) Whether motive should be defined through objective tests;
  • (6) Whether a legal distinction should be drawn between legitimate and non-legitimate movements for national liberation.
    However, the problem of obtaining evidence necessary for a prosecution exists with all statutes that provide for extraterritorial jurisdiction over nationals, and, as such, there are no real grounds to object to matters of this concern. More important is the question of compensation, which is seen as essential to establishing a distinction in motivations. For African states, compensation by way of private gain distinguishes mercenaries from non-resident non-nationals who volunteer to aid legitimate liberation movements. If the drive for private gain is removed from the definition, then the definition holds no substantive content. The term mercenary would simply describe all non-resident non-nationals that have chosen to fight for whatever reason, including political and religious ones. This therefore appears to be an important test in determining the status of a combatant in war. Though at present it is unclear how states would test for compensation that might take a number of forms other than monetary.
    Origin also serves to define the term mercenary. A mercenary is neither a national of a party to the conflict nor a resident of a territory controlled by a party to the conflict. Instead they are generally ‘bands of professional soldiers … temporarily united, under leaders of strong personality, fighting for pay and the [spoils of war], but not entirely indifferent to claims of honour and legality, or to the interests of their country of origin’. The idea of using origin in international law to help determine the apportionment of rights and obligations of a national may not necessarily be the most effective way of linking an individual to a specific territory. Non-nationals often reside in territories where conflicts erupt. As such, even as a non-national, they may feel they have a substantial interest to protect. Such a person might also have important skills, as well as local knowledge, that one of the parties to the conflict may be prepared to pay a premium wage for. Yet under the OAU Convention and the Luanda Draft Convention, this particular type of individual could be deemed a mercenary. Their status is wholly dependent on the party they choose to fight for in a conflict. The critical test being whether such a person opposes movements for self-determination, or liberation.  
    The definition of mercenary as noted above in Additional Protocol I gives conservative answers to the above questions. Furthermore, for a person to qualify as a mercenary they must meet all of the tests in the definition consecutively. As previously discussed, any person deemed a mercenary has no right to the protected status of a combatant, or prisoner-of-war that a soldier serving in a state military will have. The purpose of Additional Protocol I and II is to ensure that those participating in struggles against colonial domination, racist regimes, or alien domination are given protected status, while the provisions also apply to the use of mercenaries in general. The enlistment of mercenaries in national liberation movements is, again, not singled out. This point is interesting since the Additional Protocol I definition does not mirror the general thrust of the language of previous UN resolutions or of the OAU and Luanda Draft Conventions.
    The Additional Protocol I definition represented a compromise in that members of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) emphatically argued that criminal liability can only come from the performance of specific acts of war while the majority of other nations wanted a broader definition of mercenary to include the idea that status alone was also a criminal act. Those states that sought a more inclusive definition pointed to the fact that by voluntarily enlisting in a mercenary force the person was signifying intent, and, as such, enlistment should automatically subject the individual to criminal liability. Thus, placing an emphasis on the voluntary act of enlistment meant that the determining of mercenary status carries an additional onus. Any person carrying out those acts listed above in the draft conventions, including the Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, would be liable for prosecution, thereby supplying a necessary deterrent upon such an individual.
African states have also attempted to extend the definition of mercenary to include those mercenaries not covered under the definition in Additional Protocol I. A number of states have argued that Additional Protocol I only covers those mercenaries engaged in armed conflicts of an international nature. The Protocol does not cover civil wars where mercenary activity is most prevalent. As such, any useful definition of mercenary must include situations of intrastate wars, as well as meet the criteria of international armed conflict.
    Delegates from the West have agreed that the 1977 Nigerian Draft Convention for the Elimination of Mercenaries in Africa should address those situations that fall outside those covered by Additional Protocol I. In agreeing to this position, Western states assert two principal positions be met. First, that the definition in Additional Protocol I does not apply only to situations of international armed conflict, and second, any definition set out in future conventions remains consistent with the Additional Protocol I definition so as to maintain the integrity of the regime established in Additional Protocols I and II. Any additional circumstances that do not fall under international armed conflict should be presented in a form that is in line with the Additional Protocol I definition. Western states argue that the correct way of addressing the above problem is to prohibit certain acts and activities within a carefully specified context. These delegates, argues Taulbee, must widen the contingencies to which the Additional Protocol I definition would apply, rather than expanding the classes of activities and individuals included in the definition proper.
    The result of these discussions, to reconcile opposing views between different member states of the UN, was, as mentioned previously, the introduction of the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries on the 4th December 1989. The articles included in the Convention embrace more closely those ideas advocated by African states. The Convention diverges somewhat from the conservative emphasis of Additional Protocol I. The approach adopted is the specific offences approach for extending the definition of mercenarism to situations that fall outside international armed conflict. Thus, those acts mentioned in the Convention’s title become equivalent to direct participation within the meaning of the provisions of Additional Protocol I. The International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries is not beyond criticism. Abraham points to three areas where the Convention is deemed problematic:(1) Only when the crime of mercenarism is committed within the boundaries of a state or by a national of a state is that state accorded jurisdiction to deal with the crime; (2) In the event of conflict, the Convention denies to the aggrieved state the right to proceed against an offending state; (3) The Convention provides for no monitoring mechanism of its provisions, thus placing that responsibility on the individual member states.  Christopher Kinsey - http://conflits.revues.org/11502


    Mercenaire, définition juridique - Taulbee identifie six conditions relatives au problème de la distinction entre les mercenaires et les autres volontaires étrangers :
    Si une distinction peut être faite entre des non-citoyens et des non-citoyens résidents ;
    Si « mercenaire » comprend tous ceux qui répondent à certains examens opérationnels, ou si des actions évidentes et directement en rapport avec les hostilités sont nécessaires ;
    Si les forces privées extérieures et les troupes nationales doivent être considérées comme différentes des Etats tiers ;
    Si les individus recrutés pour un conflit spécifique doivent être distingués de ceux recrutés sous d'autres circonstances ;
    Si les motifs doivent être définis au travers de tests objectifs ;
    Si une distinction juridique doit être faite entre les mouvements légitimes et non-légitimes de libération nationale.
    Cependant, le problème d'obtention des preuves nécessaires à des poursuites existe réellement, compte tenu des statuts qui prévalent dans les juridictions extra-territoriales au détriment des juridictions internes, et ainsi, il existe peu de raisons d'objecter à des questions de ce type. Plus importante est la question des indemnités qui est essentielle dans l'établissement de distinctions dans les motivations. Pour les Etats africains, les indemnités en tant que moyen d'enrichissement personnel distinguent les mercenaires des non-ressortissants non-résidents qui se portent volontaires pour venir en aide aux mouvements de libération légitimes. Si l'attirance pour un enrichissement personnel est retirée de la définition alors la définition perd toute substance. Le terme de mercenaire décrirait ainsi simplement tous les non-résidents non-ressortissants qui auraient choisi de se battre pour une raison quelconque, y compris politique ou religieuse. Ceci apparaît alors comme un test important en vue de déterminer le statut des combattants. Bien que pour les Etats la question de savoir comment apporter des compensations autres que financières demeure confuse.
    L'origine géographique sert aussi à définir le terme de mercenaire. Le mercenaire n'est ni le ressortissant d'un Etat prenant part au conflit, ni un résident d'un territoire contrôlé par une partie en conflit. Au contraire, il s'agit plus généralement « de bandes de soldats professionnels […] temporairement unis, placés sous l'autorité de leaders à forte personnalité, se battant pour l'argent et [le butin de guerre], mais pas entièrement indifférents aux principes d'honneur et de légalité, ou aux intérêts de leur pays d'origine ». L'idée d'utiliser la notion d'origine dans le droit international afin de mieux déterminer la répartition des droits et obligations d'un ressortissant n'est pas forcément le moyen le plus efficace de relier un individu à un territoire précis. Des non-ressortissants résident souvent dans des territoires où éclatent des conflits. A ce titre, même en tant que non-ressortissants, ils peuvent estimer avoir des intérêts substantiels à protéger. Une telle personne pourrait très bien disposer d'importantes compétences, et des connaissances locales, que l'une des parties en conflit serait prête à payer au prix fort. Ainsi, dans la Convention de l'OUA et dans le projet de Convention de Luanda, cette variété particulière d'individus peut être considérée comme mercenaire. Leur statut dépend entièrement du camp pour lequel ils choisissent de se battre dans un conflit. Le test critique pourrait consister à savoir si un tel individu s'est opposé aux mouvements de libération ou d'autodétermination.
    La définition du mercenaire telle que consignée dans le Protocole additionnel I apporte des réponses conservatrices aux questions mentionnées plus haut. De plus, pour qu'une personne soit réputée mercenaire, elle doit avoir réuni tous les critères de définition. Comme cela a été dit précédemment, toute personne réputée mercenaire n'a pas droit au statut protecteur du combattant et de prisonnier de guerre dont jouit le soldat d'une armée régulière. L'objectif du Protocole additionnel I et II est de s'assurer que les participants aux combats contre la domination coloniale, les régimes racistes ou la domination étrangère se voient conférer un statut protecteur, alors que les dispositions s'appliquent à l'utilisation des mercenaires en général. L'engagement de mercenaires dans des mouvements de libération nationale n'est pas, une fois encore, traité de façon isolée. Ce point est particulièrement intéressant à soulever car la définition dans le Protocole additionnel I ne reflète pas l'idée générale contenue dans les précédentes résolutions de l'ONU, la Convention de l'OUA et le projet de Convention de Luanda.
    La définition du Protocole additionnel I représente un compromis dans le sens où les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont énergiquement soutenu que la responsabilité pénale ne pouvait être engagée que si des actes de guerre précis étaient commis ; alors que la majorité des autres pays voulaient une définition plus large du mercenaire afin d'y inclure l'idée que le statut de mercenaire à lui seul constituait un crime. Les Etats qui recherchaient la définition la plus complète pointèrent du doigt le fait qu'un enrôlement volontaire dans une armée mercenaire signifie une intention, et qu'à ce titre l'engagement devrait automatiquement signifier la responsabilité pénale de l'individu. Ainsi, mettre l'accent sur l'acte volontaire que constitue l'engagement dans une armée mercenaire signifie que le facteur déterminant du statut de mercenaire comporte une responsabilité supplémentaire. Toute personne menant des actions listées dans les projets de convention (dont la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires) peut être l'objet de poursuites, ce qui constitue une dissuasion supplémentaire à l'encontre d'un tel individu.
    Les Etats africains ont aussi essayé d'étendre la définition de mercenaire afin d'y adjoindre les mercenaires qui ne seraient pas couverts par la définition du Protocole additionnel I. Un certain nombre d'Etats ont avancé le fait que le protocole additionnel I ne couvre que les mercenaires engagés dans des conflits armés de nature internationale. Le Protocole ne couvre pas les guerres civiles alors même que les activités mercenaires y sont plus importantes. Aussi, toute définition utile du mercenariat doit comprendre tout autant les situations de guerre infra-étatiques qu'internationales.
    Les délégués des Etats occidentaux ont accepté que le projet nigérian de Convention pour l'élimination des mercenaires en Afrique devait intégrer les situations qui ne sont pas couvertes par le Protocole additionnel I. En s'accordant sur cette position, les Etats occidentaux ont affirmé que deux conditions principales doivent être requises. Tout d'abord que la définition consignée dans le Protocole additionnel I ne s'applique pas seulement aux situations de conflit armé international, ensuite que toute définition élaborée dans des conventions ultérieures doit rester conforme à la définition du Protocole additionnel I afin de maintenir l'intégrité du régime établi dans les Protocoles additionnels I et II. Tout autre cas qui ne tomberait pas dans la catégorie des conflits armés internationaux devrait être contenu dans une formule qui suive la ligne adoptée par la définition du Protocole additionnel I. Les Etats occidentaux avancent que la manière qui conviendrait le mieux pour régler cette question, serait d'interdire certaines pratiques et activités dans un contexte parfaitement défini. Taulbee ajoute que ces représentants devraient élargir les éventualités qui pourraient s'appliquer à la définition du Protocole additionnel I, plutôt que d'étendre les types d'activité et de personne précisément inclus dans la définition.
    Afin de réconcilier des points de vue différents entre les Etats membres de l'ONU, le résultat de ces négociations a été la présentation le 4 décembre 1989 de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. Les articles présents dans la Convention contiennent pour beaucoup les idées défendues par les Etats africains. La Convention diffère toutefois des dispositions conservatrices contenues dans le Protocole additionnel I. L'approche adoptée est celle des délits précis afin d'élargir la définition du mercenariat à des situations qui dépassent le cadre du conflit armé international. Ainsi, les faits mentionnés dans le titre de la Convention deviennent identiques à une participation directe dans le sens des dispositions prévues dans le Protocole additionnel I.
    La Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires n'est pas exempte de toute critique. Abraham désigne trois domaines pour lesquels la Convention est considérée comme problématique :
    c'est seulement lorsque le crime de mercenariat est perpétré au sein des frontières d'un Etat ou par le ressortissant d'un Etat, que cet Etat se voit accorder la juridiction pour juger de ce crime ;
    en cas de conflit, la Convention refuse à l'Etat lésé le droit de poursuivre l'Etat fautif ;
    La Convention ne prévoit aucun mécanisme de contrôle sur ces dispositions, plaçant ainsi la responsabilité sur les Etats-membres eux-mêmes.


3/18/2015

Paralı Askeri kontrolü - Yasal Tanım 1 - Özel Kazanç arzusu motive edilir - Silahlı Kuvvet Üyesi değildir

A legal definition 1
    How then should we define a mercenary? The traditional notion of a mercenary is ‘a soldier willing to sell his military skills to the highest bidder, no matter what the cause’. Mockler, on the other hand, believes the true mark of a mercenary is ‘a devotion to war for its own sake. By this, the mercenary can be distinguished from the professional soldier whose mark is generally a devotion to the external trappings of the military profession rather than to the actual fighting’.  While such general definitions may be true, they do not address the question of a precise definition. The task of addressing such a question is essential if individual persons are to be denied important legal rights as a consequence of falling into a particular category. But also, as international law covering mercenaries evolves, States will have no option but to take on the obligation to control those activities determined by the scope of the definition.
    The definition that finally emerged, set out in Additional Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949), only did so after states ensured their political interests were looked after. As such, the definition has allowed for competing state interests, while it has also had to balance precision with significance. As Taulbee notes, it has had to strike a balance between a need to provide general parameters for evaluating contextual elements, and requirements that attempt rigorous and exhaustive descriptions of persons, situations and activities. A definition that is too detailed might be too rigid, and thus unable to accommodate changes as circumstances demand. On the other hand, a brief definition that allows a judgement in its application leaves open the possibility of abuse. A very general definition would allow the interpretation of the terms to be too openly susceptible to political or ideological calculations.          
     The actual definition in international law as set out in Additional Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949) classifies a mercenary according to the following criteria:
  • (a) Is specially recruited locally or abroad to fight in an armed conflict;
  • (b) Does, in fact, take part in activities;
  • (c) Is motivated to take part in hostilities essentially by the desire for private gain
  • (d) Is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of a territory controlled by a Party to the conflict;
  • (e) Is not a member of the armed forces of a Party to the conflict;
  • (f) Has not been sent by a State, which is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.
    The wording of the definition is such as to exclude those foreign nationals in the service of the armed forces of another country, as with those individuals that served in the International Brigades in the Spanish Civil War, and where the international community is willing to tolerate such persons, from falling within the definition of mercenary. Furthermore, Article 47 of Protocol I ignores foreign military personnel integrated into the armed forces of another state. Included here would be the French Foreign Legion, and Gurkhas. The definition also leaves out those induced by ideology or religion, and those who may not participate directly in the hostilities. Finally, those foreigners employed as advisors and trainers are also not included in the definition.
Without a clear working definition, the problem arises of how to ensure states comply with international laws relating to the control mercenaries. While states accepted in principle, through the adoption of General Assembly resolutions, not to permit by way of action or omission an armed group launching an invasion of another state from within its own borders, member states still failed to restrain their citizens from enlisting in mercenary groups. As a result of this failure, the international community recognised the need for a multilateral convention. During the course of the thirty-fifth session of the General Assembly it was therefore decided to draft an International Convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries. The Convention was presented to the General Assembly for signature and ratification in December 1989. The Convention adopts a more inclusive definition than that found in the Additional Protocol I. As a result, the recruitment, use, financing and training of mercenaries are also declared to be offences. But, while such an inclusive definition is not in itself a problem, there is a problem in policing the activities of individuals engaged in the above activities. We will return to the Drafting of an International Convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries later. First, there is a need to examine the issues connected with the problems of constructing an adequate legal definition of the term mercenary.
    The Additional Protocol I must still rely on motivation when making a distinction between mercenaries and other types of combatants. Western States have been highly critical of this point. The motivation for mercenaries is money. Thus explains Abraham, ‘a mercenary is motivated … essentially by the desire for private gain’. However, as the Diplock report, which was published in 1976 following the involvement of British mercenaries in Angola, makes clear the chances of determining the motivation of combatants is virtually impossible:
“… any definition of mercenaries which require positive proof of motivation would either be unworkable, or so haphazard in its application as between comparable individuals as to be unacceptable. Mercenaries, we think, can only be defined by reference to what they do, and not by reference to why they do it.”.
    While motivation should not comprise the sole definitional element, objections to its use as part of the definition are also unconvincing. In domestic law, critical distinctions based upon motivation are regularly made. There also appear to be no grounds for objecting to the evidence needed to establish motivation under the test in Additional Protocol I. The point being made here is that it is very difficult to obtain the necessary evidence to prove the first five elements of Taulbee’s list, included below, since it means having access to the records of the opposing party to the conflict, a situation unlikely to occur. Christopher Kinsey - http://conflits.revues.org/11502

Une définition juridique Comment devrions-nous alors définir le mercenaire ? La notion traditionnelle de mercenaire est la suivante : « un soldat voulant vendre ses compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause importe peu ». De son côté Mockler pense que la marque réelle du mercenaire consiste en « la dévotion à la guerre dans son propre intérêt. Ainsi, le mercenaire peut être distingué du soldat professionnel dont la marque est généralement la dévotion aux signes extérieurs d'apparat de la profession militaire plutôt que le combat réel ». Bien que ces définitions générales soient exactes, elles ne donnent pas une définition suffisamment précise. Or c'est là une question essentielle dès lors que des individus se voient refuser des droits importants selon la catégorie dans laquelle ils peuvent tomber. De plus, comme la partie du droit international couvrant les activités mercenaires évolue, les Etats n'auront pas d'autre choix que de prendre en main l'obligation de contrôler ces activités déterminées par la portée de la définition.

La définition n'a finalement émergé, dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de Genève (1949), qu'une fois que les Etats ont été assurés du fait que leurs intérêts politiques étaient bien protégés. Ainsi, la définition tient-elle compte des différents intérêts étatiques devant trouver un équilibre entre la précision et la portée générale. Comme le dit Taulbee « il a fallu trouver un juste milieu entre le besoin de fournir des paramètres généraux d'évaluation contextuelle des éléments, et les conditions qui décrivent de façon rigoureuse et exhaustive les personnes, les situations et les activités ». Une définition trop détaillée pourrait se révéler trop rigide et rendre ainsi impossible une adaptation à de nouvelles circonstances. D'un autre côté, une définition trop brève qui permettrait diverses interprétations dans son application laisserait ouverte la porte à des abus. Une définition bien trop générale permettrait des interprétations sujettes à des calculs politiques ou idéologiques.
La définition en cours donnée par le droit international et consignée dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de Genève (1949) statut sur ce qu'est un mercenaire selon les critères suivants :
(a) il est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ; (b) il prend de facto une part directe aux hostilités ; (c) il prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et auquel est effectivement promis, par une partie en conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ; (d) il n'est ni ressortissant d'une partie en conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ; (e) il n'est pas membre des forces armées d'une partie en conflit ; et (f) il n'a pas été envoyé par un Etat autre qu'une partie en conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
La rédaction de la définition est ainsi faite qu'elle exclut les ressortissants étrangers membres de forces armées d'un pays tiers (comme cela a été le cas pour les personnes qui ont servi dans les Brigades internationales durant la guerre civile espagnole) et là où la communauté internationale est disposée à tolérer de telles personnes sans qu'elles ne tombent dans la définition du mercenaire. De plus, l'article 47 du Protocole I ignore les personnels militaires étrangers intégrés aux forces armées d'un autre Etat. Ici, on pourrait y inclure la Légion étrangère française ou les Gurkhas. La définition laisse aussi en suspens le cas de ceux amenés à combattre par idéologie ou sympathie religieuse, et ceux qui n'auraient pas participé directement aux hostilités. Enfin, les étrangers employés comme conseillers militaires ou formateurs ne sont pas plus concernés par la définition.
Sans définition pertinente, le problème se pose de savoir comment s'assurer que les Etats se conforment au droit international dans le domaine du contrôle des mercenaires. Alors que les Etats ont accepté le principe (par l'adoption de résolutions de l'Assemblée générale) d'interdire tant par omission que par action à un groupe armé de lancer une invasion d'un Etat à partir de leur propre territoire, les Etats membres n'ont toutefois pu empêcher leurs ressortissants de rejoindre des groupes de mercenaires. Devant cet aveu d'échec, la communauté internationale a reconnu la nécessité d'une convention internationale. Durant la trente-cinquième session de l'Assemblée générale, il a été décidé de rédiger un projet de Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. La Convention a été présentée à l'Assemblée générale aux fins de signature et de ratification en décembre 1989. La Convention adopte une définition bien plus précise que celle du Protocole additionnel I. Ainsi, le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires deviennent des infractions. Mais, bien qu'une telle définition ne constitue pas un problème en soi, c'est la question du contrôle des activités des individus engagés dans des activités mercenaires qui se pose. Nous reviendrons sur le projet de Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. En effet, il nous faut en premier lieu examiner les points liés aux problèmes d'une construction d'une définition juridique adéquate du mercenaire.
Le protocole additionnel I fait toujours référence à la motivation lorsqu'est faite la distinction entre mercenaires et d'autres types de combattants. Les Etats occidentaux ont été extrêmement critiques sur ce point. La motivation des mercenaires s'explique par l'argent. Ainsi, comme l'indique Abraham, « un mercenaire est motivé […] essentiellement par le désir d'un enrichissement personnel ». Toutefois, le rapport Diplock - qui a été publié en 1976 à la suite de l'implication de mercenaires britanniques en Angola - rappelle qu'il est virtuellement impossible de déterminer exactement les motivations des combattants : « […] toute définition des mercenaires qui requerrait un indice positif de motivation serait […] inopérante, ou tellement hasardeuse dans son application entre deux cas individuels identiques qu'elle en serait inapplicableNous pensons que les mercenaires ne peuvent être définis qu'en référence à ce qu'ils font, et non en référence à pourquoi ils le font ».
Alors que la motivation ne devrait pas seulement comprendre les éléments de définition, les objections à son utilisation comme partie de la définition ne sont pas plus convaincantes. En droit interne, les distinctions fondées sur la motivation sont régulièrement faites. Il semble qu'il n'y ait pas plus de raison, à la lumière du Protocole additionnel I, de rejeter la nécessité d'un faisceau d'indices pour établir la motivation. Il est très difficile d'obtenir les indices nécessaires pour pouvoir prouver les cinq premiers éléments consignés dans la liste de Taulbee (voir supra) puisque cela nécessiterait d'avoir accès aux archives de la partie opposée au conflit, une situation qu'il est peu probable de voir se produire.