3/20/2015

Paralı Askeri kontrolü 2 - paralı asker faaliyetlerin yasaklanması - meşru devletlerin egemenlik - Ulusal kurtuluş hareketlerinin bastırılması - ulusal self-determinasyon

Since 1989, when the Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries was signed, The United Nations General Assembly has continued to pass resolutions concerned with the activities of mercenaries. Such resolutions, as previously explained, have, in general, reflected the restricted nature of the ban on the use of mercenaries, as well as those traditional worries expressed by the international community towards the activity of individuals engaged in mercenary activities, while also dealing with the actions of mercenaries in a variety of different circumstances. These include the destabilising of neighbouring states, acting as the vanguard for a coup in a small state, the hindering of movements of national liberation in their drive towards independence, and the violation of human rights. The object of these resolutions is to highlight the fact that the actions of mercenaries contravene basic principles of international law, including non-intervention in the internal affairs of states, and territorial integrity, and independence. This type of mercenarism is described by Marie-France Major as ‘an international wrongful act’.
    Again there is no total ban on the use of mercenaries under international customary law. Those conventions introduced by the international community have focused on the prohibition of mercenary activities aimed at the sovereignty of legitimate states, the suppression of movements of national liberation, or national self-determination. Those activities undertaken by PMCs in Africa and other parts of the world have, in the majority of cases, fallen outside of this characterisation. We will return to this issue later. But briefly, they have not been seen to challenge the sovereignty of states, oppose movements of national liberation, or been directed against movements of self-determination. As Zarate argues, in Africa there has developed ‘a clear distinction between foreign support of legitimate African regimes and individualised mercenary attempts to wreak havoc in the region’.  
    The continued effort to condemn mercenarism through the different political institutions of the UN is seen by some, whose objective is to interpret that part of international law concerned with mercenary activity, as constituting evidence of a rule, ‘that states have a legal obligation, which goes beyond the traditional constraints of international law, to control the recruitment of its nationals in situations where a threat to peace and security exists’. Those that support this argument fail to recognise that such condemnation and resolutions have been directed at specific conflicts, which have seen mercenaries pose a potential threat to international peace and security. As such, these resolutions and condemnations do not necessarily constitute a blanket opposition to the use of mercenaries.      

    Expanding on this argument, even where the condemnation and resolutions expressed have been more general in their range and meaning, the statements do not endorse customary international norms. In this instance, the General Assembly does not have the authority, under the UN Charter, to enact, alter, or to terminate rules of international law. Thus, the proliferation over the last four decades of resolutions and repetition of recommendations regarding mercenaries does not amount to evidence of practice on the part of states, andopinio juris that would be necessary for such practice to constitute international law. All such resolutions and recommendations that originate from the General Assembly or those regional organisations including the OAU can do is to contribute to the eventual establishment of a future customary rule of international law. Further to this argument is the issue of ratification. For the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries to constitute settled international law the Convention must be ratified. As the Convention stands at present, only sixteen states have become signatories. Of these, three, Angola, Congo, and Nigeria, have all hired, or had direct dealings with PMCs. The Convention needs twenty two signatures for it to pass into law. In this respect, the legal impact of the Convention is further reduced, giving additional weight to attempts to undermine the above claim regarding customary rule of international law.  Christopher Kinsey - http://conflits.revues.org/11502

    Depuis 1989, date à laquelle la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires a été signée, l'Assemblée générale des Nations unies a continué à passer des résolutions relatives aux activités des mercenaires. Ces résolutions ont reflété en général la nature restrictive de l'interdiction de l'utilisation de mercenaires, de même que les inquiétudes traditionnelles exprimées par la communauté internationale vis-à-vis de l'activité d'individus engagés dans le mercenariat tout en s'intéressant aux actions des mercenaires dans de situations très différentes. Celles-ci comprennent la déstabilisation des Etats voisins, la préparation d'un coup d'Etat dans un petit pays, des actions contre des mouvements de libération nationale dans leur lutte pour l'indépendance, et la violation des droits de l'homme. Le sens de ces résolutions est de souligner le fait que les actions de mercenaires contreviennent aux principes fondamentaux du droit international, y compris la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'intégrité territoriale et l'indépendance. Ce type de mercenariat est décrit par Marie-France Major comme « un acte international illégal ».
    Encore une fois, il n'y a pas d'interdiction totale quant à l'utilisation des mercenaires dans le droit international coutumier. Ces conventions présentées par la Communauté internationale se sont concentrées sur l'interdiction d'activités mercenaires attentatoires à la souveraineté des Etats légitimes, à la suppression des mouvements de libération nationale ou à l'autodétermination. Ces activités entreprises par des Compagnies militaires privées en Afrique et en d'autres endroits du monde entrent dans la majorité des cas en dehors de cette caractérisation. Nous reviendrons plus tard à cette question. Mais brièvement, elles n'ont pas été considérées comme défiant la souveraineté des Etats, s'opposant aux mouvements de libération nationale ou comme étant dirigées contre des mouvements d'autodétermination. Comme l'affirme Zarate, en Afrique s'est développée « la claire distinction entre le soutien étranger aux régimes africains légitimes et les tentatives mercenaires individualisées de faire des ravages dans une région ».
    L'effort continu pour une condamnation du mercenariat au travers des différentes institutions de l'ONU est considéré par certains (dont l'objectif est d'interpréter cette part du droit international relative aux activités mercenaires) comme constituant la preuve d'une règle, à savoir celle selon laquelle « les Etats ont une obligation légale qui va au-delà des obligations traditionnelles du droit international qui consiste en un contrôle du recrutement de leurs propres ressortissants lorsqu'une situation de menace contre la paix et la sécurité existe ». Ceux qui reprennent cet argument ne reconnaissent pas qu'une telle condamnation et de telles résolutions soient dirigées contre des conflits bien précis qui ont vu des mercenaires poser une menace potentielle à la paix et à la sécurité internationales. Ainsi, ces condamnations et résolutions ne constituent pas nécessairement une opposition totale à l'utilisation de mercenaires.
    En allant plus loin, même là où la condamnation et les résolutions exprimées ont été plus générales dans leur portée et leur sens, les déclarations ne vont pas à l'appui des normes internationales coutumières. Dans ce domaine, l'Assemblée générale ne se voit pas conférer par la Charte de l'ONU le pouvoir de créer, modifier ou abroger les règles du droit international. Aussi, la prolifération ces quatre dernières décennies de résolutions et d'itératives recommandations sur le mercenariat ne signifient pas la preuve d'une volonté de s'engager de la part des Etats, ni d'une opinio juris qui seraient nécessaires pour qu'une telle pratique devienne une règle du droit international. Tout ce que ces résolutions et recommandations issues de l'Assemblée générale ou d'organisations régionales (dont l'OUA) peuvent apporter, serait de contribuer à un éventuel établissement d'une règle coutumière à venir du droit international. Et au-delà de cette question, se pose le problème de la ratification. Pour que la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires constitue une règle du droit international, elle doit être ratifiée. Or seuls seize Etats ont signé la Convention. Parmi ceux-ci, trois Etats ont loué ou même directement employé des compagnies militaires privées (Angola, Congo et Nigeria). La Convention nécessite vingt-deux ratifications pour qu'elle puisse entrer en vigueur. C'est pourquoi, de fait, l'impact juridique de la Convention en est fortement réduit, ce qui donne ainsi un poids supplémentaire à ceux qui tentent de saper les arguments des tenants du droit international coutumier.

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