Since
1989, when the Convention against the Recruitment, Use, Financing
and Training of Mercenaries was signed, The United Nations General
Assembly has continued to pass resolutions concerned with the
activities of mercenaries. Such resolutions, as previously
explained, have, in general, reflected the restricted nature of the
ban on the use of mercenaries, as well as those traditional worries
expressed by the international community towards the activity of
individuals engaged in mercenary activities, while also dealing
with the actions of mercenaries in a variety of different
circumstances. These include the destabilising of neighbouring
states, acting as the vanguard for a coup in a small state, the
hindering of movements of national liberation in their drive towards
independence, and the violation of human rights. The object of
these resolutions is to highlight the fact that the actions of
mercenaries contravene basic principles of international law,
including non-intervention in the internal affairs of states, and
territorial integrity, and independence. This type of
mercenarism is described by Marie-France Major as ‘an
international wrongful act’.
Again
there is no total ban on the use of mercenaries under international
customary law. Those conventions introduced by the international
community have focused on the prohibition of mercenary activities
aimed at the sovereignty of legitimate states, the suppression of
movements of national liberation, or national self-determination.
Those activities undertaken by PMCs in Africa and other parts of the
world have, in the majority of cases, fallen outside of this
characterisation. We will return to this issue later. But briefly,
they have not been seen to challenge the sovereignty of states,
oppose movements of national liberation, or been directed against
movements of self-determination. As Zarate argues, in Africa there
has developed ‘a clear distinction between foreign support of
legitimate African regimes and individualised mercenary attempts to
wreak havoc in the region’.
The
continued effort to condemn mercenarism through the different
political institutions of the UN is seen by some, whose objective is
to interpret that part of international law concerned with mercenary
activity, as constituting evidence of a rule, ‘that states have a
legal obligation, which goes beyond the traditional constraints of
international law, to control the recruitment of its nationals in
situations where a threat to peace and security exists’. Those
that support this argument fail to recognise that such condemnation
and resolutions have been directed at specific conflicts, which have
seen mercenaries pose a potential threat to international peace and
security. As such, these resolutions and condemnations do not
necessarily constitute a blanket opposition to the use of
mercenaries.
Expanding
on this argument, even where the condemnation and resolutions
expressed have been more general in their range and meaning, the
statements do not endorse customary international norms. In this
instance, the General Assembly does not have the authority, under
the UN Charter, to enact, alter, or to terminate rules of
international law. Thus, the proliferation over the last four
decades of resolutions and repetition of recommendations regarding
mercenaries does not amount to evidence of practice on the part of
states, andopinio juris that would be necessary for such practice to constitute international law. All such resolutions and recommendations that originate from the General Assembly or those regional organisations including the OAU can do is to contribute to the eventual establishment of a future customary rule of international law. Further to this argument is the issue of ratification. For the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries to constitute settled international law the Convention must be ratified. As the Convention stands at present, only sixteen states have become signatories. Of these, three, Angola, Congo, and Nigeria, have all hired, or had direct dealings with PMCs. The Convention needs twenty two signatures for it to pass into law. In this respect, the legal impact of the Convention is further reduced, giving additional weight to attempts to undermine the above claim regarding customary rule of international law. Christopher Kinsey
- http://conflits.revues.org/11502
Depuis
1989, date à laquelle la Convention internationale contre le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires a été signée, l'Assemblée générale des Nations
unies a continué à passer des résolutions relatives aux activités
des mercenaires. Ces résolutions ont reflété en général la
nature restrictive de l'interdiction de l'utilisation de mercenaires,
de même que les inquiétudes traditionnelles exprimées par la
communauté internationale vis-à-vis de l'activité d'individus
engagés dans le mercenariat
tout
en s'intéressant aux actions des mercenaires dans de situations très
différentes. Celles-ci comprennent la déstabilisation des Etats
voisins, la préparation d'un coup d'Etat dans un petit pays, des
actions contre des mouvements de libération nationale dans leur
lutte pour l'indépendance, et la violation des droits de l'homme. Le
sens de ces résolutions est de souligner le fait que les actions de
mercenaires contreviennent aux principes fondamentaux du droit
international, y compris la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats, l'intégrité territoriale et l'indépendance.
Ce type de mercenariat est décrit par Marie-France Major comme « un
acte international illégal ».
Encore
une fois, il n'y a pas d'interdiction totale quant à l'utilisation
des mercenaires dans le droit international coutumier. Ces
conventions présentées par la Communauté internationale se sont
concentrées sur l'interdiction d'activités mercenaires
attentatoires à la souveraineté des Etats légitimes, à la
suppression des mouvements de libération nationale ou à
l'autodétermination. Ces activités entreprises par des Compagnies
militaires privées en Afrique et en d'autres endroits du monde
entrent dans la majorité des cas en dehors de cette caractérisation.
Nous reviendrons plus tard à cette question. Mais brièvement, elles
n'ont pas été considérées comme défiant la souveraineté des
Etats, s'opposant aux mouvements de libération nationale ou comme
étant dirigées contre des mouvements d'autodétermination. Comme
l'affirme Zarate, en Afrique s'est développée « la
claire distinction entre le soutien étranger aux régimes africains
légitimes et les tentatives mercenaires individualisées de faire
des ravages dans une région ».
L'effort
continu pour une condamnation du mercenariat au travers des
différentes institutions de l'ONU est considéré par certains (dont
l'objectif est d'interpréter cette part du droit international
relative aux activités mercenaires) comme constituant la preuve
d'une règle, à savoir celle selon laquelle « les
Etats ont une obligation légale qui va au-delà des obligations
traditionnelles du droit international qui consiste en un contrôle
du recrutement de leurs propres ressortissants lorsqu'une situation
de menace contre la paix et la sécurité existe ».
Ceux qui reprennent cet argument ne reconnaissent pas qu'une telle
condamnation et de telles résolutions soient dirigées contre des
conflits bien précis qui ont vu des mercenaires poser une menace
potentielle à la paix et à la sécurité internationales. Ainsi,
ces condamnations et résolutions ne constituent pas nécessairement
une opposition totale à l'utilisation de mercenaires.
En
allant plus loin, même là où la condamnation et les résolutions
exprimées ont été plus générales dans leur portée et leur sens,
les déclarations ne vont pas à l'appui des normes internationales
coutumières. Dans ce domaine, l'Assemblée générale ne se voit pas
conférer par la Charte de l'ONU le pouvoir de créer, modifier ou
abroger les règles du droit international. Aussi, la prolifération
ces quatre dernières décennies de résolutions et d'itératives
recommandations sur le mercenariat ne signifient pas la preuve d'une
volonté de s'engager de la part des Etats, ni d'une opinio
juris qui
seraient nécessaires pour qu'une telle pratique devienne une règle
du droit international. Tout ce que ces résolutions et
recommandations issues de l'Assemblée générale ou d'organisations
régionales (dont l'OUA) peuvent apporter, serait de contribuer à un
éventuel établissement d'une règle coutumière à venir du droit
international. Et au-delà de cette question, se pose le problème de
la ratification. Pour que la Convention internationale contre le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires constitue une règle du droit international, elle doit
être ratifiée. Or seuls seize Etats ont signé la Convention. Parmi
ceux-ci, trois Etats ont loué ou même directement employé des
compagnies militaires privées (Angola, Congo et Nigeria). La
Convention nécessite vingt-deux ratifications pour qu'elle puisse
entrer en vigueur. C'est pourquoi, de fait, l'impact juridique de la
Convention en est fortement réduit, ce qui donne ainsi un poids
supplémentaire à ceux qui tentent de saper les arguments des
tenants du droit international coutumier.
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