International Law and the Control of Mercenaries and Private Military - Companies Changing the Law and the Rise of Mercenarism Post 1945 A long-standing problem with controlling the use of mercenaries has been the limit of modern legal analysis and precedent setting surrounding the problem. Some early legal writers did concern themselves with the practice of hiring mercenaries, but with mercenary forces playing such an integral part in the formation of European armies such concerns were largely ignored until the middle of the 19th century. It was a similar picture outside of Europe. Though, as a consequence of their use in colonial conflicts and other situations that served the national interests, their demise took longer, if it occurred at all. For example, the French Foreign Legion is a mercenary force that was originally recruited to protect French colonial possessionsand yet itstill exists today.
Prior
to 1945, concerns to do with mercenaries were expressed largely
through the development of the law of neutrality. A country that
allowed its national territory to be used for the purpose of the
recruitment or enlistment of mercenaries was deemed to be in support
of a belligerent. This was a position that was likely to draw the
neutral country into a conflict it had no interest in through
retaliatory action by one of the belligerents. As a result,
provisions were included in the 1907 Hague Convention prohibiting
mercenary recruitment on national territory.Such
obligations were limited to countries policing their own national
territory, and were not extended to include the prevention of
nationals crossing over to another country to enlist in the army of a
belligerent as, for example, was the case of foreign individuals who
enlisted in the International Brigades in the Spanish Civil War. A
number of states did introduce domestic legislation to reinforce
their international obligation, while a few sought to control the
actions of its citizens wishing to enlist in foreign armies.After
the Second World War, significant changes were made to the law
regulating the use of force in international politics. Even so, such
changes to legislation that did occur did not address the question
of the involvement of mercenaries in combat. Considering the
numerous conflicts, including that of ideology that surfaced between
the United States and the Soviet Union immediately after the war,
the introduction of regulations concerned with controlling the
activities of mercenaries was of minor concern to the international
community. This indifference changed during the period of
decolonisation in the 1960s. This period witnessed a marked increase
in mercenary numbers and activities, especially in countries of
central Africa. For example, mercenaries such as Mad Mike Hore,
Jacques Schramme and Bob Denard all fought in the Congo in the
1960s. The concept of mercenaries now took on greater
importance for the international community, but more so for those
African countries directly affected by the presence of mercenaries
involved in their wars of liberation. Even so, the response of the
International Community was to do little more than re-affirm Article
2(4) of the United Nations (UN) Charter,explaining
the logical implications of the Article.
It
was not until the late 1960s that the use of mercenaries against
national liberation movements fighting for independence in colonial
territories was declared a criminal act by UN General Assembly
Resolution 2465, thus designating mercenaries as outlaws. This
position was further endorsed through subsequent resolutions
concerned with colonialism. This, as Taulbee explains, marked a
significant move away from the idea of collective liability of the
traditional law toward individual criminal liability. These
resolutions further called for third party states to observe
traditional law prohibiting mercenary recruitment on their national
territory, and to introduce laws forbidding their nationals from
engaging in mercenary activities.
The
OAU Convention, adopted in 1972, for the Elimination of Mercenaries
in Africa mirrors those trends found in UN resolutions concerning
mercenaries.The Convention also extended state obligation regarding
the control of the activities of its nationals, by making states
responsible for the prohibition and punishment of any activity
connected with mercenaries that may occur within their
jurisdiction. The move away from the traditional view that
states are individually accountable, to a collective responsibility
towards accountability is the result of the OAU Convention placing an
obligation on individuals who meet its requirement. Individuals have
to either fulfil the requirements in Article One, which defines
what a mercenary is, or the requirements regarding those people who
recruit or assist mercenaries through training, financial help, or
protection of prosecution. Further to this departure is the adoption
of obligations by contracting States to stop their nationals from
participating in mercenary activities as defined by the above
Convention. As such, contracting States must endeavour to
prosecute any person, whatever nationality, within their
jurisdiction, who is accused of mercenary activity. The relevant
Article One reads as follows:
-
b) To undermine the independence, territorial integrity or normal working of the institutions of the said State;(c) To block by any means the activities of any liberation movements recognised by the Organisation of African Unity.Even with these provisions, the OAU Convention does not totally forbid the recruitment of mercenaries. In accordance with Article One, governments, or any other groups, are prohibited from employing mercenaries to defend themselves from those actions carried out by a liberation movement recognised by the OAU. The aim of the Article was primarily to stop European mercenaries fighting for the minority governments of Rhodesia and South Africa. However, non-nationals that fall outside the defined category of mercenary may be employed by a government to defend itself from dissident groups within its own borders, as in the case of the Cuban troops that fought on the side of the Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) during the Angolan civil war. The reason for this was to allow African governments to give support to movements of national liberation, without allowing conditions to emerge in their own country that might encourage such dissident groups to operate against them.At the same time, African governments wanted to deny the opportunity to mercenaries to operate against the same movements of national liberation.
[A]
‘mercenary’ is classified as anyone who, not a national of the
state against which his actions are directed, is employed, enrols or
links himself willingly to a person, group or organisation whose aim
is:
(a)
To overthrow by force of arms or by any other means the government
of that Member State of the Organisation of African Unity;
The
capture and subsequent trial of thirteen mercenaries in Angola in
1976 again focused international attention on mercenary activity. All
the accused were charged with the crime of being a mercenary. Of
the thirteen accused, four were sentenced to death, and the others to
long prison sentences. As a result of the trial, the Luanda Draft
Convention on the Prevention and Suppression of Mercenaries (1976)
was issued. The Luanda Draft Convention again stressed the
responsibility of individual states to prevent their nationals from
taking part in mercenary activities, as well as those individual
persons defined as mercenaries. State responsibility, as such, is
conveyed in Article 3 that makes government officials who
undertake to employ, aid, or recruit mercenaries liable for criminal
prosecution. Thus, failure by a State to carry out the prosecution of
officials who had undertaken such activities would, argues Taulbee,
‘create international responsibility on the part of the offending
State’. Article 5 represents the attitude of the members
of the Popular Revolutionary Tribunal who presided over the trial, in
that, ‘a mercenary bears responsibility both for being a mercenary
and for any other crime committed by him as such’. Possibly
the most important Article was Article 4, which deprived
mercenaries of the status of being a lawful combatant. Captured
mercenaries were, as such, not given the protected status of
prisoners-of-war. This, as Hampson explains, ‘violated the
principle of equality of belligerents and confused the jus
ad bellum and jus
in bello’. This
provision was later incorporated into the 1977 Geneva Additional
Protocol I.
However,
the definition of mercenary as decided upon by the Geneva conferees
is more limited in scope than that expressed in the Luanda Draft
Convention. At the same time, Additional Protocol I does allow for
States to offer to mercenaries prisoner-of-war status if they so
wish. What is clearly understood, and addressed in Additional
Protocol II,
is
that mercenaries are entitled to the basic humanitarian treatment and
protections provided for persons in the power of a party to the
conflict who are not otherwise entitled to more favourable treatment.
Christopher Kinsey
-
http://conflits.revues.org/11502
Modification du droit et montée en puissance du mercenariat depuis 1945,Le contrôle des activités de mercenariat est un problème de longue date qui marque la limite de l'analyse juridique moderne et de la jurisprudence. Parmi les premiers juristes chargés de ces affaires certains se sont attachés à la question de l'embauche de mercenaires, mais, compte tenu du rôle joué par les forces de mercenaires dans la formation des armées européennes, de telles questions ont été largement ignorées jusqu'au milieu du XIXème siècle. Il en va de même hors d'Europe. Aussi, suite à leur utilisation dans les conflits coloniaux et dans d'autres situations ayant servi les intérêts nationaux, leur disparition a été plus lente à supposer qu'elle se soit produite. La Légion étrangère française est par exemple une force mercenaire en ce sens qu'elle a été créée à l'origine pour protéger les possessions coloniales françaises et qu'elle existe toujours aujourd'hui.
Avant 1945, l'intérêt porté aux mercenaires s'exprimait principalement au travers du développement du droit à la neutralité. Un pays qui acceptait que son territoire national puisse être utilisé pour recruter ou recenser des mercenaires était réputé soutenir un belligérant. Cette position avait toutes les chances d'intégrer un Etat neutre à un conflit dans lequel il n'avait aucun intérêt, en particulier par les actions de représailles menées par l'un des belligérants. Il en a résulté l'intégration dans la Convention de La Haye de 1907 de dispositions interdisant le recrutement de mercenaires sur le territoire national. De telles obligations étaient limitées aux pays assurant l'ordre public sur leur propre territoire, et ne comprenaient pas la possibilité pour des ressortissants de franchir une frontière et de s'engager dans une armée d'un pays tiers, comme cela a par exemple été le cas des Brigades internationales lors de la guerre civile espagnole. Un certain nombre d'Etats ont introduit une législation propre pour renforcer leurs obligations internationales, alors que d'autres, moins nombreux, ont cherché à contrôler l'action de leurs ressortissants souhaitant s'engager dans des armées étrangères.
Au
lendemain de la Seconde guerre mondiale, des changements
significatifs ont été apportés au droit régulant l'usage de la
force dans la politique internationale. Toujours est-il que ces
modifications introduites dans la législation n'ont pas réglé la
question de l'implication de mercenaires au combat. Compte tenu des
nombreux conflits, y compris idéologiques entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique immédiatement après la guerre, l'introduction
de règlements relatifs au contrôle des activités de mercenaires
constituait une faible priorité pour la communauté internationale.
Cette indifférence a changé dans les années 1960, au moment de la
décolonisation. Cette période est marquée par un accroissement
tant du nombre que des activités des mercenaires, en particulier en
Afrique centrale. Des mercenaires comme par exemple Mad Mike Hore,
Jacques Schramme et Bob Denard, se sont battus au Congo dans les
années 1960. Le concept de mercenaire a alors pris une plus grande
importance pour la communauté internationale, mais bien plus encore
pour les pays africains directement affectés par la présence de
mercenaires impliqués dans les guerres de libération. En dépit de
cela, la réaction de la communauté internationale s'est limitée à
la réaffirmation de l'existence de l'article 2 §4 de la Charte des
Nations unies, en expliquant les implications logiques sous-tendues
par cet article.
Il
faudra attendre la fin des années 1960 pour que l'usage de
mercenaires contre les mouvements de libération nationale se battant
pour l'indépendance des territoires coloniaux soit déclaré
criminel par la Résolution 2465 de l'Assemblée générale de l'ONU,
désignant ainsi les mercenaires comme hors-la-loi. Cette position a
été plus tard endossée par d'autres résolutions relatives au
colonialisme. Ceci, comme l'explique Taulbee (nous y reviendrons), a
marqué un changement significatif en dépassant le concept de
responsabilité collective assuré par le droit international pour
lui préférer celui de responsabilité pénale individuelle. Ces
résolutions ont de plus exigé des Etats tiers de respecter le droit
traditionnel interdisant le recrutement de mercenaires sur leur
territoire national, et de faire entrer en vigueur des lois
interdisant à leurs ressortissants de s'engager dans des activités
mercenaires.
La
Convention de l'OUA, adoptée en 1972 sur l'élimination des
mercenaires, reflète les tendances que l'on trouve dans les
résolutions de l'ONU relatives aux mercenaires. La Convention étend
ainsi l'obligation de l'Etat sur le contrôle des activités de ses
ressortissants, en rendant les Etats responsables de l'interdiction
et du châtiment pour toute activité liée aux mercenaires et qui
pourrait se produire dans leurs juridictions. L'abandon de la
position traditionnelle tenant les Etats pour individuellement
responsables au profit d'une responsabilité collective est le
résultat de la Convention de l'OUA. Les individus doivent soit
remplir les conditions consignées à l'article 1, qui définit ce
qu'est un mercenaire, soit se conformer aux conditions qui concernent
ceux qui recrutent ou assistent les mercenaires par l'entraînement,
l'aide financière, ou la protection contre toute poursuite. En sus,
on y trouve l'adoption par les Etats contractants d'une obligation
d'empêcher leurs ressortissants de participer à des activités
mercenaires telles que définies dans la Convention. Ainsi, les Etats
contractants se doivent de poursuivre dans leur juridiction, toute
personne, quelle que soit sa nationalité, et qui est accusée
d'activité mercenaire. L'article 1 est rédigé ainsi :
[A]
« mercenaire » définit toute personne, qui n'est pas le
ressortissant d'un Etat contre lequel ses actions sont dirigées, et
qui est employé, enrôlé ou lié volontairement à une personne, à
un groupe ou à une organisation dont l'objectif est de :
renverser
par les armes ou par tout autre moyen le gouvernement d'un Etat
membre de l'Organisation à l'unité africaine ;
de
miner l'indépendance, l'intégrité territoriale ou l'activité
normale des institutions du dit Etat ;
de
bloquer par quelque moyen les activités de tout mouvement de
libération nationale reconnu par l'Organisation à l'unité
africaine.
Malgré
toutes ces dispositions, le Convention de l'OUA n'interdit pas
totalement le recrutement de mercenaires. Conformément à l'article
1, il est interdit aux gouvernements ou à tout autre groupe,
d'employer des mercenaires dans l'intention de se défendre eux-mêmes
d'actions d'un mouvement de libération nationale reconnu par l'OUA.
L'objectif premier de cet article était d'abord de mettre un terme
aux activités des mercenaires européens combattant au profit des
gouvernements minoritaires de Rhodésie et d'Afrique du Sud. En
revanche, les non-ressortissants qui n'entrent pas dans les
catégories définies de mercenaires peuvent être employés par un
gouvernement pour se défendre de groupes dissidents au sein de ses
propres frontières, comme dans le cas des troupes cubaines qui ont
combattu aux côtés du Mouvement populaire de libération de
l'Angola (MPLA) durant la guerre civile angolaise. La raison
manifeste est la possibilité d'autoriser les gouvernements africains
à soutenir les mouvements de libération nationale, sans se donner
les moyens nécessaires à l'émergence de tels mouvements dans leur
propre pays et qui pourraient un jour opérer contre eux.
Concomitamment, les gouvernements africains voulaient empêcher toute
possibilité aux mercenaires d'opérer contre ces mêmes mouvements
de libération nationale.
La
capture et le procès de treize mercenaires en Angola en 1976 ont une
nouvelle fois porté l'attention internationale sur l'activité
mercenaire. Tous étaient accusés du crime d'être mercenaire. Sur
les treize accusés, quatre ont été condamnés à mort et les
autres à de lourdes peines de prison. Une des conséquences de ce
procès a été la rédaction du projet de Convention de Luanda sur
la prévention et la suppression des mercenaires (1976). Le projet de
convention de Luanda insiste lui aussi sur la responsabilité
individuelle des Etats pour empêcher leurs ressortissants de prendre
part à des activités mercenaires, ou d'être eux-mêmes des
mercenaires. La responsabilité des Etats en tant que telle est
traitée à l'article 3 car elle rend les responsables
gouvernementaux susceptibles de poursuites pénales s'ils
entreprennent d'employer, d'aider ou de recruter des mercenaires.
Aussi, l'absence de poursuites par un Etat de tout responsable qui
aurait entrepris de telles activités, crée selon Taulbee, « une
responsabilité internationale de l'Etat fautif ».
A l'article 5 transparaît l'attitude des membres du Tribunal
Révolutionnaire Populaire qui a présidé le procès, en un sens où
« un
mercenaire porte la responsabilité à la fois d'être un mercenaire
et d'avoir ainsi commis des crimes ».
L'article le plus important est certainement l'article 4
qui
prive les mercenaires du statut de combattant de plein droit. Les
mercenaires capturés ne se sont ainsi pas vus conférer le statut
protecteur de prisonnier de guerre. Ce qui, selon Hampson, « violait
le principe d'égalité des belligérants et rendait plus confuse la
séparation entrejus
ad bellumetjus
in bello ». Cette disposition a été incorporée plus tard, en
1977, au Protocole additionnel de Genève I. Néanmoins, la
définition de mercenaire, élaborée par les négociateurs de Genève
est plus limitée dans la portée que celle exprimée dans le projet
de Convention de Luanda. En même temps, le Protocole additionnel I
autorise les Etats à conférer le statut de prisonnier de guerre aux
mercenaires, si les Etats le souhaitent. Ce qui est clairement
compris et traité dans le Protocole Additionnel II, car le texte
étend aux mercenaires le traitement humanitaire de base et les
protections conférées habituellement aux personnes au pouvoir d'une
partie au conflit, et qui autrement ne peuvent se voir attribuer un
traitement plus favorable. Christopher Kinsey
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