Private Military Companies or Corporate Mercenaries: A Legal Distinction
The
argument so far has been with regard to the problems associated with
constructing a legal definition of mercenarism, and a state’s
responsibility in preventing their nationals from participating in
mercenary activities. Thus, we have seen how difficult it is to give
an exact legal definition of mercenarism that covers every
eventuality of mercenary activity, and which states accept and are
therefore willing to subscribe to. In such a difficult environment
any attempt to brand those working for private military companies
(PMCs) as mercenaries only further complicates the issue of
definition. David Shearer draws on this, pointing out the
significant problems of applying the criteria of Article 47 to the
personnel of military companies. Shearer highlights four major areas
of contention:
-
(1) Under sub-paragraph (a), recruitment must be specifically for a particular armed conflict. Since many personnel working for military companies are employed on a long-term basis, they arguably cannot be considered mercenaries.
-
(2) The requirement that mercenaries take a direct part in hostilities, as required by sub-paragraph (b), would exclude individuals acting as foreign military advisers and technicians. … Most security firms, Military Professional Resources Incorporated (MPRI) of the US for example, exclude themselves from the definition of mercenary on this basis.
-
(3) The need to establish a ‘desire for private gain’ under sub-paragraph (c) is difficult to prove because it introduces a psychological element, motivation. This concern has been extensively discussed above.
-
(4) Under sub-paragraph (c), a member of the armed forces of a party to a conflict cannot also be considered a mercenary. Consequently, by becoming a member of a county’s military, contracted fighters avoid the label of mercenary under sub-paragraph (e). Sandline, in its contract with the Papua New Guinea government, termed its employees ‘Special Constables’, no doubt to reinforce this distinction.
Employees
of PMCs, whose job it is to provide military support, are frequently
accused of being mercenaries, but with a smart business veneer to
hide this fact, and are therefore seen as operating illegally.
Although problematical, establishing the legal status of PMCs is
therefore important since it has implications for the conduct of
employees of PMCs involved in the promotion of international
security in general. While such exclusions, as commented on by
Shearer, are in reality technicalities, with each section left
sufficiently open so as to be able to question its actual meaning,
taken together they render Article 47 unworkable for both the
individual mercenary and PMCs. This is of course intentional.
African states have in their construction of the legal definition of
mercenarism, been careful to ensure that such a definition is
sufficiently open to dispute, and this allows them the opportunity
to employ whatever military force they deem necessary to maintain
power.
Should
we therefore define those working for PMCs as mercenaries? This is
more of a political than legal question in that reasons for deciding
either way will invariably be politically driven. Those opposed to
any private military involvement in war argue that those who work for
PMCs should only be described as mercenaries and that no other label
should be attached that might conceal this fact. For this group,
state armies, or national liberation movements, representing
political communities, are the only forces that should be allowed to
conduct war. War is the domain of these two groups, and, as such,
they are responsible for the physical protection of the communities
they represent. PMCs, on the other hand, are often seen as
representing the economic interests of a minority group, normally
Western interests that share nothing in common with those they are
charged with protecting. Those that carry out the work of PMCs should
therefore be classified as mercenaries, in that they represent an
organisation willing to sell military skills to the highest bidder,
no matter what the cause. The only exceptions are those foreigners
that choose to fight because of their political convictions. Such a
person or group of persons receive no economic benefits from
fighting, unlike those working for PMCs, and are therefore described
as volunteers. Those opposed to this argument point to the political
agendas of those who describe PMCs as representing nothing more than
corporate mercenaries. This is especially the case of those military
forces that see themselves as victims of the success of PMCs, whether
they are themselves legitimately recognised by their own people or
not. In the end it is left up to the conscience of the individual,
influenced by his own political beliefs and values, as to whether a
person contracted to give military assistance to a foreign army is a
mercenary, volunteer, or security advisor. Finally, regarding the
issue of regulating PMCs, if the international community is that
unclear as to its intentions about whether the actions of PMCs should
be made illegal, then the alternative is to control them through
regulation. The problem of definition is clearly related to
the political problems associated with the reluctance of states to
exclude the use of mercenaries. The result of this reluctance has
seen the emergence of tension between African states in particular,
and the West, especially Europe. While African leaders have been the
driving force behind shaping international law regarding mercenaries,
the West remains cautious. Such tensions are noticeable in The
Additional Protocol 1 definition. Indeed, as where OECD countries see
criminal liability coming from the performance of specific acts in
war, the majority of nations have sought to include the idea of
status alone as a criminal act, thus establishing a more inclusive
definition. Attempts to resolve these tensions are proving difficult.As
this paper has explained, current international legislation on
mercenaries is very limited in its effectiveness. The weakness
of the law is of course intended. Governments, but notably African
governments, see no reason to deny themselves access to a
potentially valuable source of military expertise. All the
international community has wanted to do for the last 5 decades is
to remove freelance mercenaries from those wars it would prefer them
to stay out of. This is particularly so of African governments who
have been the target for these freelance mercenaries in the majority
of cases, and still are today. Finally, international law at present
makes no mention of PMCs. This is not surprising considering the
recent appearance of these organisations on the international stage.
The problem now is if, in the future governments do allow PMCs to
actively engage in civil wars on their behalf, failure to achieve a
legal separation could see the employees of PMCs having their
combat status legally challenged by the other side, leading to dire
consequences for any employee unlucky enough to be taken captive. In
this respect, international law has two important roles to play if
PMCs are to act on behalf of the international community. First, it
must protect the combat status of PMCs employees actively engaged in
fighting. Second, it must allow PMCs go about their lawful business,
while prohibiting the activities of the classic mercenary. These
will not be easy tasks to achieve, but they must if PMCs are to work
for the international community. Christopher Kinsey
Les compagnies militaires privées et les entreprises mercenaires : une distinction juridique
Le
débat jusqu'à maintenant portait sur les problèmes liés à la
construction d'une définition juridique du mercenariat, et à la
responsabilité des Etats pour empêcher leurs ressortissants de
prendre ainsi part à des activités mercenaires. Aussi, nous avons
vu combien il est difficile de donner une définition juridique
précise du mercenariat qui puisse recouvrir toutes les possibilités
d'activité mercenaire, qui soit acceptée par les Etats et à
laquelle les Etats soient enclins à souscrire. Devant une tâche
aussi difficile, toute tentative d'étiqueter ceux qui travaillent
pour des compagnies militaires privées de mercenaires, ne fait que
compliquer plus encore la question de la définition. A ce sujet,
David Shearer avance les principales difficultés d'application du
critère contenu à l'article 47 relatif au personnel des compagnies
militaires. Shearer distingue quatre zones principales de friction :
Au
sous-paragraphe (a), il est précisé que le recrutement doit être
effectué spécifiquement pour un conflit armé précis. Comme
beaucoup de ceux qui travaillent dans les compagnies militaires et
sont employés sur la base d'un contrat de longue durée, ils peuvent
justement ne pas être considérés comme mercenaires.
La
nécessité que les mercenaires prennent directement part aux
hostilités est requise au sous-paragraphe (b), et exclurait ainsi
tous les individus travaillant comme conseillers ou techniciens
militaires étrangers. Le besoin d'établir un « désir
d'enrichissement personnel » au sous-paragraphe (c) est
difficile à prouver parce qu'il introduit un élément
psychologique, une motivation. Cet aspect a longuement été discuté
plus haut.
Au
sous-paragraphe (c) un membre d'une force armée partie prenante d'un
conflit ne peut pas être pris pour un mercenaire. Ainsi, en devenant
un membre de forces armées locales, les combattants ayant signé un
contrat évitent l'appellation de mercenaire contenue au
sous-paragraphe (e). Sandline, dans son contrat avec le gouvernement
de Papouasie Nouvelle Guinée, avait fait figurer l'appellation de
« gendarmes spéciaux » pour ses employés, sans
aucun doute pour renforcer la distinction.
Les
employés de compagnies militaires privées, dont le travail est
d'apporter un soutien militaire, sont fréquemment accusés d'être
des mercenaires (bien qu'ils travaillent sous couvert d'une
entreprise vénérable pour un travail honorable) et donc d'opérer
illégalement. Bien que problématique, établir le statut juridique
des compagnies militaires privées est très important, puisque cela
a des implications sur la conduite des employés des compagnies
militaires privées impliquées dans la promotion de la sécurité
internationale en général. Bien que de telles exclusions, comme le
précise Shearer, soient d'ordre technique (ou chaque paragraphe et
sous-paragraphe demeure suffisamment ouvert afin de rendre possible
une remise en cause de leur sens), prises ensemble, elles rendent
l'article 47 totalement inopérant, tant pour les mercenaires que
pour les compagnies militaires privées.
Cela est naturellement intentionnel. Les Etats africains, dans la
construction juridique de la définition du mercenariat, ont été
très attentifs à s'assurer que la définition soit suffisamment
ouverte pour qu'elle soit sujette à désaccord, et qu'elle leur
donne l'opportunité d'employer la force militaire qu'ils jugeront
nécessaire pour se maintenir au pouvoir.
Devrions-nous
alors définir ceux qui travaillent pour les compagnies militaires
privées comme mercenaires ? Il s'agit ici d'une question plus
politique que juridique, car les raisons de décider de l'un ou de
l'autre seront toujours conduites par la politique. Ceux qui
s'opposent à toute implication militaire privée dans la guerre
pensent que ceux qui travaillent pour des compagnies militaires
privées devraient être tenus pour mercenaires uniquement, et
qu'aucune autre appellation qui puisse cacher ce fait ne devrait leur
être attachée. Pour ce groupe, les armées étatiques, ou les
mouvements de libération nationale représentant des communautés
politiques, sont les seules et uniques forces à être autorisées à
mener la guerre. La guerre est le domaine de ces deux groupes, et de
fait, ceux-ci sont responsables de la protection physique des
communautés qu'ils représentent. D'un autre côté, les compagnies
militaires privées sont souvent considérées comme représentant
les intérêts économiques d'un groupe minoritaire, habituellement
les intérêts occidentaux, qui n'ont rien en commun avec ceux
chargés de la protection. Ceux qui travaillent pour le compte de
compagnies militaires privées devraient donc être appelés
mercenaires, en ce sens où ils représentent une organisation
voulant vendre des compétences militaires au plus offrant, et pour
qui la cause importe peu. Les seules exceptions concernent les
étrangers qui choisissent de se battre en raison de leurs
convictions politiques. De tels individus ne perçoivent aucun
bénéfice économique de leur participation au combat, à la
différence de ceux travaillant pour les compagnies militaires
privées, et sont donc ainsi décrits comme volontaires. Ceux qui
sont opposés à ce point de vue pointent du doigt les programmes
politiques de ceux qui décrivent les compagnies militaires privées
comme représentant rien moins que des entreprises mercenaires. C'est
particulièrement le discours des forces armées qui se considèrent
comme victimes du succès des compagnies militaires privées,
qu'elles soient ou non reconnues légitimement par leur peuple.
Finalement, la question de savoir si une personne ayant signé un
contrat pour apporter une assistance militaire à une armée
étrangère est un mercenaire, un volontaire ou un conseiller
militaire, est laissée à l'appréciation de la conscience de
chacun, influencé par ses propres croyances et valeurs politiques.
Considérons la question de l'encadrement des compagnies militaires
privées : la communauté internationale est à ce point
hésitante quant à ses intentions de rendre les actions des
compagnies militaires privées illégales qu'elle ne laisse pas
d'autre alternative que de les contrôler au travers d'une
réglementation.
Le
problème de la définition est clairement lié aux problèmes
politiques associés à la répugnance des Etats à exclure toute
utilisation de mercenaires. Le résultat a donné naissance à des
tensions entre les Etats africains en particulier, et l'Occident,
dont l'Europe principalement. Alors que les leaders africains ont
mené la lutte pour réformer le droit international relatif aux
mercenaires, l'Occident est resté prudent. De telles tensions se
remarquent dans la définition du Protocole additionnel I. En effet,
alors que les pays de l'OCDE estiment la responsabilité pénale
comme étant engagée à la suite d'actes de guerre précis, la
majorité des Etats a cherché à inclure l'idée que le statut seul
suffit pour constituer un acte criminel. Les tentatives d'apaisement
de ces tensions se révèlent délicates. L'efficacité
de l'actuelle législation internationale sur les mercenaires est
très limitée. Mais cette faiblesse de la loi est manifestement le
fruit d'une volonté partagée. Les gouvernements africains estiment
qu'il n'y a aucune raison de se couper l'accès à une potentielle
source d'expertise militaire. Finalement, tout ce que la communauté
internationale a voulu faire ces cinq dernières décennies c'est se
débarrasser des mercenaires indépendants qu'elle souhaite voir hors
de certains conflits. Et c'est particulièrement le cas des
gouvernements africains qui ont été les cibles principales de ces
mercenaires indépendants, et qui le sont toujours, par ailleurs.
Aussi,
le droit international ne fait-il pas mention explicite des
compagnies militaires privées. Ce n'est pas surprenant compte tenu
de l'apparition récente de ces organisations sur la scène
internationale. Le problème est de savoir si, à l'avenir, les
gouvernements autoriseront les compagnies militaires privées à
s'engager activement en leur nom dans des guerres civiles, marquant
l'échec d'une séparation légale qui pourrait voir les employés
des compagnies militaires privées endosser un statut légal de
combattant mais dont ce même statut pourrait être nié par la
partie adverse et pourrait mener alors à de terribles conséquences
pour les employés qui auraient le malheur d'être capturés. Dans ce
domaine, le droit international a deux rôles majeurs à jouer si les
compagnies militaires privées doivent agir un jour pour le compte de
la communauté internationale. D'abord, le droit international doit
protéger le statut de combattant des employés des compagnies
militaires privées activement engagés dans le conflit. Ensuite, il
doit permettre aux compagnies militaires privées de poursuivre leur
activité légalement tout en interdisant toute activité aux
mercenaires classiques. Il ne s'agit pas là de tâches faciles à
réaliser, mais il le faut si les compagnies militaires privées
doivent agir pour le compte de la communauté internationale.
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