1/28/2016

Özel askeri şirketlerin personelinin hukuki durumu

Legal status of the personnel of military companies - The argument so far has been with regard to the problems associated with constructing a legal definition of mercenarism, and a state’s responsibility in preventing their nationals from participating in mercenary activities. Thus, we have seen how difficult it is to give an exact legal definition of mercenarism that covers every eventuality of mercenary activity, and which states accept and are therefore willing to subscribe to. In such a difficult environment any attempt to brand those working for private military companies (PMCs) as mercenaries only further complicates the issue of definition. David Shearer draws on this, pointing out the significant problems of applying the criteria of Article 47 to the personnel of military companies. Shearer highlights four major areas of contention:
    (1) Under sub-paragraph (a), recruitment must be specifically for a particular armed conflict. Since many personnel working for military companies are employed on a long-term basis, they arguably cannot be considered mercenaries.
    (2) The requirement that mercenaries take a direct part in hostilities, as required by sub-paragraph (b), would exclude individuals acting as foreign military advisers and technicians. … Most security firms, Military Professional Resources Incorporated (MPRI) of the US for example, exclude themselves from the definition of mercenary on this basis.
    (3) The need to establish a ‘desire for private gain’ under sub-paragraph (c) is difficult to prove because it introduces a psychological element, motivation. This concern has been extensively discussed above.
    (4) Under sub-paragraph (c), a member of the armed forces of a party to a conflict cannot also be considered a mercenary. Consequently, by becoming a member of a county’s military, contracted fighters avoid the label of mercenary under sub-paragraph (e). Sandline, in its contract with the Papua New Guinea government, termed its employees ‘Special Constables’, no doubt to reinforce this distinction.
    Employees of PMCs, whose job it is to provide military support, are frequently accused of being mercenaries, but with a smart business veneer to hide this fact, and are therefore seen as operating illegally. Although problematical, establishing the legal status of PMCs is therefore important since it has implications for the conduct of employees of PMCs involved in the promotion of international security in general. While such exclusions, as commented on by Shearer, are in reality technicalities, with each section left sufficiently open so as to be able to question its actual meaning, taken together they render Article 47 unworkable for both the individual mercenary and PMCs. This is of course intentional. African states have in their construction of the legal definition of mercenarism, been careful to ensure that such a definition is sufficiently open to dispute, and this allows them the opportunity to employ whatever military force they deem necessary to maintain power.
    Should we therefore define those working for PMCs as mercenaries? This is more of a political than legal question in that reasons for deciding either way will invariably be politically driven. Those opposed to any private military involvement in war argue that those who work for PMCs should only be described as mercenaries and that no other label should be attached that might conceal this fact. For this group, state armies, or national liberation movements, representing political communities, are the only forces that should be allowed to conduct war. War is the domain of these two groups, and, as such, they are responsible for the physical protection of the communities they represent. PMCs, on the other hand, are often seen as representing the economic interests of a minority group, normally Western interests that share nothing in common with those they are charged with protecting. Those that carry out the work of PMCs should therefore be classified as mercenaries, in that they represent an organisation willing to sell military skills to the highest bidder, no matter what the cause. The only exceptions are those foreigners that choose to fight because of their political convictions. Such a person or group of persons receive no economic benefits from fighting, unlike those working for PMCs, and are therefore described as volunteers. Those opposed to this argument point to the political agendas of those who describe PMCs as representing nothing more than corporate mercenaries. This is especially the case of those military forces that see themselves as victims of the success of PMCs, whether they are themselves legitimately recognised by their own people or not. In the end it is left up to the conscience of the individual, influenced by his own political beliefs and values, as to whether a person contracted to give military assistance to a foreign army is a mercenary, volunteer, or security advisor. Finally, regarding the issue of regulating PMCs, if the international community is that unclear as to its intentions about whether the actions of PMCs should be made illegal, then the alternative is to control them through regulation. The problem of definition is clearly related to the political problems associated with the reluctance of states to exclude the use of mercenaries. The result of this reluctance has seen the emergence of tension between African states in particular, and the West, especially Europe. While African leaders have been the driving force behind shaping international law regarding mercenaries, the West remains cautious. Such tensions are noticeable in The Additional Protocol 1 definition. Indeed, as where OECD countries see criminal liability coming from the performance of specific acts in war, the majority of nations have sought to include the idea of status alone as a criminal act, thus establishing a more inclusive definition. Attempts to resolve these tensions are proving difficult. The weakness of the law is of course intended. Governments, but notably African governments, see no reason to deny themselves access to a potentially valuable source of military expertise. All the international community has wanted to do for the last 5 decades is to remove freelance mercenaries from those wars it would prefer them to stay out of. This is particularly so of African governments who have been the target for these freelance mercenaries in the majority of cases, and still are today. Finally, international law at present makes no mention of PMCs. This is not surprising considering the recent appearance of these organisations on the international stage. The problem now is if, in the future governments do allow PMCs to actively engage in civil wars on their behalf, failure to achieve a legal separation could see the employees of PMCs having their combat status legally challenged by the other side, leading to dire consequences for any employee unlucky enough to be taken captive. In this respect, international law has two important roles to play if PMCs are to act on behalf of the international community. First, it must protect the combat status of PMCs employees actively engaged in fighting. Second, it must allow PMCs go about their lawful business, while prohibiting the activities of the classic mercenary. These will not be easy tasks to achieve, but they must if PMCs are to work for the international community.

Statut juridique du personnel des compagnies militaires - Le débat jusqu'à maintenant portait sur les problèmes liés à la construction d'une définition juridique du mercenariat, et à la responsabilité des Etats pour empêcher leurs ressortissants de prendre ainsi part à des activités mercenaires. Aussi, nous avons vu combien il est difficile de donner une définition juridique précise du mercenariat qui puisse recouvrir toutes les possibilités d'activité mercenaire, qui soit acceptée par les Etats et à laquelle les Etats soient enclins à souscrire. Devant une tâche aussi difficile, toute tentative d'étiqueter ceux qui travaillent pour des compagnies militaires privées de mercenaires, ne fait que compliquer plus encore la question de la définition. A ce sujet, David Shearer avance les principales difficultés d'application du critère contenu à l'article 47 relatif au personnel des compagnies militaires. Shearer distingue quatre zones principales de friction :
Au sous-paragraphe (a), il est précisé que le recrutement doit être effectué spécifiquement pour un conflit armé précis. Comme beaucoup de ceux qui travaillent dans les compagnies militaires et sont employés sur la base d'un contrat de longue durée, ils peuvent justement ne pas être considérés comme mercenaires.
La nécessité que les mercenaires prennent directement part aux hostilités est requise au sous-paragraphe (b), et exclurait ainsi tous les individus travaillant comme conseillers ou techniciens militaires étrangers.
Le besoin d'établir un « désir d'enrichissement personnel » au sous-paragraphe (c) est difficile à prouver parce qu'il introduit un élément psychologique, une motivation. Cet aspect a longuement été discuté plus haut.
Au sous-paragraphe (c) un membre d'une force armée partie prenante d'un conflit ne peut pas être pris pour un mercenaire. Ainsi, en devenant un membre de forces armées locales, les combattants ayant signé un contrat évitent l'appellation de mercenaire contenue au sous-paragraphe (e). Sandline, dans son contrat avec le gouvernement de Papouasie Nouvelle Guinée, avait fait figurer l'appellation de « gendarmes spéciaux » pour ses employés, sans aucun doute pour renforcer la distinction.
Les employés de compagnies militaires privées, dont le travail est d'apporter un soutien militaire, sont fréquemment accusés d'être des mercenaires (bien qu'ils travaillent sous couvert d'une entreprise vénérable pour un travail honorable) et donc d'opérer illégalement. Bien que problématique, établir le statut juridique des compagnies militaires privées est très important, puisque cela a des implications sur la conduite des employés des compagnies militaires privées impliquées dans la promotion de la sécurité internationale en général. Bien que de telles exclusions, comme le précise Shearer, soient d'ordre technique (ou chaque paragraphe et sous-paragraphe demeure suffisamment ouvert afin de rendre possible une remise en cause de leur sens), prises ensemble, elles rendent l'article 47 totalement inopérant, tant pour les mercenaires que pour les compagnies militaires privées. Cela est naturellement intentionnel. Les Etats africains, dans la construction juridique de la définition du mercenariat, ont été très attentifs à s'assurer que la définition soit suffisamment ouverte pour qu'elle soit sujette à désaccord, et qu'elle leur donne l'opportunité d'employer la force militaire qu'ils jugeront nécessaire pour se maintenir au pouvoir.
Devrions-nous alors définir ceux qui travaillent pour les compagnies militaires privées comme mercenaires ? Il s'agit ici d'une question plus politique que juridique, car les raisons de décider de l'un ou de l'autre seront toujours conduites par la politique. Ceux qui s'opposent à toute implication militaire privée dans la guerre pensent que ceux qui travaillent pour des compagnies militaires privées devraient être tenus pour mercenaires uniquement, et qu'aucune autre appellation qui puisse cacher ce fait ne devrait leur être attachée. Pour ce groupe, les armées étatiques, ou les mouvements de libération nationale représentant des communautés politiques, sont les seules et uniques forces à être autorisées à mener la guerre. La guerre est le domaine de ces deux groupes, et de fait, ceux-ci sont responsables de la protection physique des communautés qu'ils représentent. D'un autre côté, les compagnies militaires privées sont souvent considérées comme représentant les intérêts économiques d'un groupe minoritaire, habituellement les intérêts occidentaux, qui n'ont rien en commun avec ceux chargés de la protection. Ceux qui travaillent pour le compte de compagnies militaires privées devraient donc être appelés mercenaires, en ce sens où ils représentent une organisation voulant vendre des compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause importe peu. Les seules exceptions concernent les étrangers qui choisissent de se battre en raison de leurs convictions politiques. De tels individus ne perçoivent aucun bénéfice économique de leur participation au combat, à la différence de ceux travaillant pour les compagnies militaires privées, et sont donc ainsi décrits comme volontaires.
Ceux qui sont opposés à ce point de vue pointent du doigt les programmes politiques de ceux qui décrivent les compagnies militaires privées comme représentant rien moins que des entreprises mercenaires. C'est particulièrement le discours des forces armées qui se considèrent comme victimes du succès des compagnies militaires privées, qu'elles soient ou non reconnues légitimement par leur peuple. Finalement, la question de savoir si une personne ayant signé un contrat pour apporter une assistance militaire à une armée étrangère est un mercenaire, un volontaire ou un conseiller militaire, est laissée à l'appréciation de la conscience de chacun, influencé par ses propres croyances et valeurs politiques. Considérons la question de l'encadrement des compagnies militaires privées : la communauté internationale est à ce point hésitante quant à ses intentions de rendre les actions des compagnies militaires privées illégales qu'elle ne laisse pas d'autre alternative que de les contrôler au travers d'une réglementation. Le problème de la définition est clairement lié aux problèmes politiques associés à la répugnance des Etats à exclure toute utilisation de mercenaires. Le résultat a donné naissance à des tensions entre les Etats africains en particulier, et l'Occident, dont l'Europe principalement. Alors que les leaders africains ont mené la lutte pour réformer le droit international relatif aux mercenaires, l'Occident est resté prudent. De telles tensions se remarquent dans la définition du Protocole additionnel I. En effet, alors que les pays de l'OCDE estiment la responsabilité pénale comme étant engagée à la suite d'actes de guerre précis, la majorité des Etats a cherché à inclure l'idée que le statut seul suffit pour constituer un acte criminel. Les tentatives d'apaisement de ces tensions se révèlent délicates. L'efficacité de l'actuelle législation internationale sur les mercenaires est très limitée. Mais cette faiblesse de la loi est manifestement le fruit d'une volonté partagée. Les gouvernements africains estiment qu'il n'y a aucune raison de se couper l'accès à une potentielle source d'expertise militaire. Finalement, tout ce que la communauté internationale a voulu faire ces cinq dernières décennies c'est se débarrasser des mercenaires indépendants qu'elle souhaite voir hors de certains conflits. Et c'est particulièrement le cas des gouvernements africains qui ont été les cibles principales de ces mercenaires indépendants, et qui le sont toujours, par ailleurs.
Aussi, le droit international ne fait-il pas mention explicite des compagnies militaires privées. Ce n'est pas surprenant compte tenu de l'apparition récente de ces organisations sur la scène internationale. Le problème est de savoir si, à l'avenir, les gouvernements autoriseront les compagnies militaires privées à s'engager activement en leur nom dans des guerres civiles, marquant l'échec d'une séparation légale qui pourrait voir les employés des compagnies militaires privées endosser un statut légal de combattant mais dont ce même statut pourrait être nié par la partie adverse et pourrait mener alors à de terribles conséquences pour les employés qui auraient le malheur d'être capturés. Dans ce domaine, le droit international a deux rôles majeurs à jouer si les compagnies militaires privées doivent agir un jour pour le compte de la communauté internationale. D'abord, le droit international doit protéger le statut de combattant des employés des compagnies militaires privées activement engagés dans le conflit. Ensuite, il doit permettre aux compagnies militaires privées de poursuivre leur activité légalement tout en interdisant toute activité aux mercenaires classiques. Il ne s'agit pas là de tâches faciles à réaliser, mais il le faut si les compagnies militaires privées doivent agir pour le compte de la communauté internationale.

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