1/26/2016

Paralı asker: hukuki bir tanımı 2

Mercenary : a legal definition 2
Origin also serves to define the term mercenary. A mercenary is neither a national of a party to the conflict nor a resident of a territory controlled by a party to the conflict. Instead they are generally ‘bands of professional soldiers … temporarily united, under leaders of strong personality, fighting for pay and the [spoils of war], but not entirely indifferent to claims of honour and legality, or to the interests of their country of origin’. The idea of using origin in international law to help determine the apportionment of rights and obligations of a national may not necessarily be the most effective way of linking an individual to a specific territory. Non-nationals often reside in territories where conflicts erupt. As such, even as a non-national, they may feel they have a substantial interest to protect. Such a person might also have important skills, as well as local knowledge, that one of the parties to the conflict may be prepared to pay a premium wage for. Yet under the OAU Convention and the Luanda Draft Convention, this particular type of individual could be deemed a mercenary. Their status is wholly dependent on the party they choose to fight for in a conflict. The critical test being whether such a person opposes movements for self-determination, or liberation. The definition of mercenary as noted above in Additional Protocol I gives conservative answers to the above questions. Furthermore, for a person to qualify as a mercenary they must meet all of the tests in the definition consecutively. As previously discussed, any person deemed a mercenary has no right to the protected status of a combatant, or prisoner-of-war that a soldier serving in a state military will have. The purpose of Additional Protocol I and II is to ensure that those participating in struggles against colonial domination, racist regimes, or alien domination are given protected status, while the provisions also apply to the use of mercenaries in general. The enlistment of mercenaries in national liberation movements is, again, not singled out. This point is interesting since the Additional Protocol I definition does not mirror the general thrust of the language of previous UN resolutions or of the OAU and Luanda Draft Conventions. The Additional Protocol I definition represented a compromise in that members of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) emphatically argued that criminal liability can only come from the performance of specific acts of war while the majority of other nations wanted a broader definition of mercenary to include the idea that status alone was also a criminal act. Those states that sought a more inclusive definition pointed to the fact that by voluntarily enlisting in a mercenary force the person was signifying intent, and, as such, enlistment should automatically subject the individual to criminal liability. Thus, placing an emphasis on the voluntary act of enlistment meant that the determining of mercenary status carries an additional onus. Any person carrying out those acts listed above in the draft conventions, including the Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, would be liable for prosecution, thereby supplying a necessary deterrent upon such an individual. The result of these discussions, to reconcile opposing views between different member states of the UN, was, as mentioned previously, the introduction of the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries on the 4th December 1989. The articles included in the Convention embrace more closely those ideas advocated by African states. The Convention diverges somewhat from the conservative emphasis of Additional Protocol I. The approach adopted is the specific offences approach for extending the definition of mercenarism to situations that fall outside international armed conflict. Thus, those acts mentioned in the Convention’s title become equivalent to direct participation within the meaning of the provisions of Additional Protocol I. The International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries is not beyond criticism. Abraham points to three areas where the Convention is deemed problematic: (1) Only when the crime of mercenarism is committed within the boundaries of a state or by a national of a state is that state accorded jurisdiction to deal with the crime; (2) In the event of conflict, the Convention denies to the aggrieved state the right to proceed against an offending state; (3) The Convention provides for no monitoring mechanism of its provisions, thus placing that responsibility on the individual member states.  Since 1989, when the Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries was signed, The United Nations General Assembly has continued to pass resolutions concerned with the activities of mercenaries. Such resolutions, as previously explained, have, in general, reflected the restricted nature of the ban on the use of mercenaries, as well as those traditional worries expressed by the international community towards the activity of individuals engaged in mercenary activities, while also dealing with the actions of mercenaries in a variety of different circumstances. These include the destabilising of neighbouring states, acting as the vanguard for a coup in a small state, the hindering of movements of national liberation in their drive towards independence, and the violation of human rights. The object of these resolutions is to highlight the fact that the actions of mercenaries contravene basic principles of international law, including non-intervention in the internal affairs of states, and territorial integrity, and independence. This type of mercenarism is described by Marie-France Major as ‘an international wrongful act’.Again there is no total ban on the use of mercenaries under international customary law. Those conventions introduced by the international community have focused on the prohibition of mercenary activities aimed at the sovereignty of legitimate states, the suppression of movements of national liberation, or national self-determination. Those activities undertaken by PMCs in Africa and other parts of the world have, in the majority of cases, fallen outside of this characterisation. We will return to this issue later. But briefly, they have not been seen to challenge the sovereignty of states, oppose movements of national liberation, or been directed against movements of self-determination. As Zarate argues, in Africa there has developed ‘a clear distinction between foreign support of legitimate African regimes and individualised mercenary attempts to wreak havoc in the region’.   The continued effort to condemn mercenarism through the different political institutions of the UN is seen by some, whose objective is to interpret that part of international law concerned with mercenary activity, as constituting evidence of a rule, ‘that states have a legal obligation, which goes beyond the traditional constraints of international law, to control the recruitment of its nationals in situations where a threat to peace and security exists’. Those that support this argument fail to recognise that such condemnation and resolutions have been directed at specific conflicts, which have seen mercenaries pose a potential threat to international peace and security. As such, these resolutions and condemnations do not necessarily constitute a blanket opposition to the use of mercenaries. 


L'origine géographique sert aussi à définir le terme de mercenaire. Le mercenaire n'est ni le ressortissant d'un Etat prenant part au conflit, ni un résident d'un territoire contrôlé par une partie en conflit. Au contraire, il s'agit plus généralement « de bandes de soldats professionnels […] temporairement unis, placés sous l'autorité de leaders à forte personnalité, se battant pour l'argent et [le butin de guerre], mais pas entièrement indifférents aux principes d'honneur et de légalité, ou aux intérêts de leur pays d'origine ». L'idée d'utiliser la notion d'origine dans le droit international afin de mieux déterminer la répartition des droits et obligations d'un ressortissant n'est pas forcément le moyen le plus efficace de relier un individu à un territoire précis. Des non-ressortissants résident souvent dans des territoires où éclatent des conflits. A ce titre, même en tant que non-ressortissants, ils peuvent estimer avoir des intérêts substantiels à protéger. Une telle personne pourrait très bien disposer d'importantes compétences, et des connaissances locales, que l'une des parties en conflit serait prête à payer au prix fort. Ainsi, dans la Convention de l'OUA et dans le projet de Convention de Luanda, cette variété particulière d'individus peut être considérée comme mercenaire. Leur statut dépend entièrement du camp pour lequel ils choisissent de se battre dans un conflit. Le test critique pourrait consister à savoir si un tel individu s'est opposé aux mouvements de libération ou d'autodétermination. La définition du mercenaire telle que consignée dans le Protocole additionnel I apporte des réponses conservatrices aux questions mentionnées plus haut. De plus, pour qu'une personne soit réputée mercenaire, elle doit avoir réuni tous les critères de définition. Comme cela a été dit précédemment, toute personne réputée mercenaire n'a pas droit au statut protecteur du combattant et de prisonnier de guerre dont jouit le soldat d'une armée régulière. L'objectif du Protocole additionnel I et II est de s'assurer que les participants aux combats contre la domination coloniale, les régimes racistes ou la domination étrangère se voient conférer un statut protecteur, alors que les dispositions s'appliquent à l'utilisation des mercenaires en général. L'engagement de mercenaires dans des mouvements de libération nationale n'est pas, une fois encore, traité de façon isolée. Ce point est particulièrement intéressant à soulever car la définition dans le Protocole additionnel I ne reflète pas l'idée générale contenue dans les précédentes résolutions de l'ONU, la Convention de l'OUA et le projet de Convention de Luanda. La définition du Protocole additionnel I représente un compromis dans le sens où les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont énergiquement soutenu que la responsabilité pénale ne pouvait être engagée que si des actes de guerre précis étaient commis ; alors que la majorité des autres pays voulaient une définition plus large du mercenaire afin d'y inclure l'idée que le statut de mercenaire à lui seul constituait un crime. Les Etats qui recherchaient la définition la plus complète pointèrent du doigt le fait qu'un enrôlement volontaire dans une armée mercenaire signifie une intention, et qu'à ce titre l'engagement devrait automatiquement signifier la responsabilité pénale de l'individu. Ainsi, mettre l'accent sur l'acte volontaire que constitue l'engagement dans une armée mercenaire signifie que le facteur déterminant du statut de mercenaire comporte une responsabilité supplémentaire. Toute personne menant des actions listées dans les projets de convention (dont la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires) peut être l'objet de poursuites, ce qui constitue une dissuasion supplémentaire à l'encontre d'un tel individu. Afin de réconcilier des points de vue différents entre les Etats membres de l'ONU, le résultat de ces négociations a été la présentation le 4 décembre 1989 de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. Les articles présents dans la Convention contiennent pour beaucoup les idées défendues par les Etats africains. La Convention diffère toutefois des dispositions conservatrices contenues dans le Protocole additionnel I. L'approche adoptée est celle des délits précis afin d'élargir la définition du mercenariat à des situations qui dépassent le cadre du conflit armé international. Ainsi, les faits mentionnés dans le titre de la Convention deviennent identiques à une participation directe dans le sens des dispositions prévues dans le Protocole additionnel I. La Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires n'est pas exempte de toute critique. Abraham désigne trois domaines pour lesquels la Convention est considérée comme problématique :
c'est seulement lorsque le crime de mercenariat est perpétré au sein des frontières d'un Etat ou par le ressortissant d'un Etat, que cet Etat se voit accorder la juridiction pour juger de ce crime ;
en cas de conflit, la Convention refuse à l'Etat lésé le droit de poursuivre l'Etat fautif ;
La Convention ne prévoit aucun mécanisme de contrôle sur ces dispositions, plaçant ainsi la responsabilité sur les Etats-membres eux-mêmes.

Depuis 1989, date à laquelle la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires a été signée, l'Assemblée générale des Nations unies a continué à passer des résolutions relatives aux activités des mercenaires. Ces résolutions ont reflété en général la nature restrictive de l'interdiction de l'utilisation de mercenaires, de même que les inquiétudes traditionnelles exprimées par la communauté internationale vis-à-vis de l'activité d'individus engagés dans le mercenariat tout en s'intéressant aux actions des mercenaires dans de situations très différentes. Celles-ci comprennent la déstabilisation des Etats voisins, la préparation d'un coup d'Etat dans un petit pays, des actions contre des mouvements de libération nationale dans leur lutte pour l'indépendance, et la violation des droits de l'homme. Le sens de ces résolutions est de souligner le fait que les actions de mercenaires contreviennent aux principes fondamentaux du droit international, y compris la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'intégrité territoriale et l'indépendance. Ce type de mercenariat est décrit par Marie-France Major comme « un acte international illégal ». Encore une fois, il n'y a pas d'interdiction totale quant à l'utilisation des mercenaires dans le droit international coutumier. Ces conventions présentées par la Communauté internationale se sont concentrées sur l'interdiction d'activités mercenaires attentatoires à la souveraineté des Etats légitimes, à la suppression des mouvements de libération nationale ou à l'autodétermination. Ces activités entreprises par des Compagnies militaires privées en Afrique et en d'autres endroits du monde entrent dans la majorité des cas en dehors de cette caractérisation. Nous reviendrons plus tard à cette question. Mais brièvement, elles n'ont pas été considérées comme défiant la souveraineté des Etats, s'opposant aux mouvements de libération nationale ou comme étant dirigées contre des mouvements d'autodétermination. Comme l'affirme Zarate, en Afrique s'est développée « la claire distinction entre le soutien étranger aux régimes africains légitimes et les tentatives mercenaires individualisées de faire des ravages dans une région ».
L'effort continu pour une condamnation du mercenariat au travers des différentes institutions de l'ONU est considéré par certains (dont l'objectif est d'interpréter cette part du droit international relative aux activités mercenaires) comme constituant la preuve d'une règle, à savoir celle selon laquelle « les Etats ont une obligation légale qui va au-delà des obligations traditionnelles du droit international qui consiste en un contrôle du recrutement de leurs propres ressortissants lorsqu'une situation de menace contre la paix et la sécurité existe ». Ceux qui reprennent cet argument ne reconnaissent pas qu'une telle condamnation et de telles résolutions soient dirigées contre des conflits bien précis qui ont vu des mercenaires poser une menace potentielle à la paix et à la sécurité internationales. Ainsi, ces condamnations et résolutions ne constituent pas nécessairement une opposition totale à l'utilisation de mercenaires. 


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