10/07/2013

Paralı asker ve Özel Askeri Şirketler – Politikacılık, ahlâk, adalet yok – Sadece açgözlülük hakimiyeti / International Law and the Control of Mercenaries and Private Military Companies

Légion Etrangère Française
How does the construction of international law enable it to act as an agent of control over mercenaries and Private military companies ? International treaties established to control the use of mercenaries include the Additional Protocol I and II to Article 47 of the Geneva Convention (1949), the Organisation of African Unity (OAU) Convention for the Elimination of Mercenaries in Africa (1972), and the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries (1989). These treaties regulate, for the most part, the relationship between states concerned with the use of international private violence, understood as mercenarism.
How then should we define a mercenary? The traditional notion of a mercenary is ‘a soldier willing to sell his military skills to the highest bidder, no matter what the cause’. The definition that finally emerged, set out in Additional Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949), only did so after states ensured their political interests were looked after.  The actual definition in international law as set out in Additional Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949) excludes those foreign nationals in the service of the armed forces of another country, furthermore, Article 47 of Protocol I ignores foreign military personnel integrated into the armed forces of another state. Included here would be the French Foreign Legion, and Gurkhas. The definition also leaves out those induced by ideology or religion, and those who may not participate directly in the hostilities.
Should we therefore define those working for PMCs as mercenaries? This is more of a political than legal question in that reasons for deciding either way will invariably be politically driven. PMCs, on the other hand, are often seen as representing the economic interests of a minority group, normally Western interests that share nothing in common with those they are charged with protecting. Those that carry out the work of PMCs should therefore be classified as mercenaries, in that they represent an organisation willing to sell military skills to the highest bidder, no matter what the cause. Christopher Kinsey

War is not a one to one basis relationship, it is a State-to-state, People-to-People relationship and as such is a request to separate politics from morality. War is to use of force to enforce the will of the ‘group’, ‘country’ – this will often be presented as the expression of a ‘basic right’ – to the opposing group. Justice is, first and foremost, to accept arbitration, not only the fair arbitration, but arbitration and nothing else. To mercenaries and private military companies, none of those values, politics, morality nor justice, is taken into account, it is only about greed dominance and power of money.
Mercenaires de la Milice de Jobbik et Gabor Vona
 Le droit international et le contrôle des mercenaires et des compagnies militaires privées
Comment le droit international peut-il être mobilisé en tant qu'agent de contrôle des mercenaires et des compagnies militaires privées ? Les traités internationaux passés, en vue de contrôler l'activité des mercenaires, comprennent les Protocoles additionnels I et II de la Convention de Genève (1949), la Convention de l'Organisation à l'unité africaine (OUA) pour l'élimination des mercenaires en Afrique (1972) et la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires (1989). Ces traités régulent principalement les relations entre les Etats concernés par l'utilisation de la violence internationale privée comprise en termes de mercenariat.
Comment devons-nous alors définir le mercenaire ? La notion traditionnelle de mercenaire est la suivante : « un soldat voulant vendre ses compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause importe peu ». La définition n'a finalement émergé, dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de Genève (1949), qu'une fois que les Etats ont été assurés du fait que leurs intérêts politiques étaient bien protégés. La définition en cours donnée par le droit international et consignée dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de Genève (1949) exclut les ressortissants étrangers membres de forces armées d'un pays tiers, de plus, l'article 47 du Protocole I ignore les personnels militaires étrangers intégrés aux forces armées d'un autre Etat. Ici, on pourrait y inclure la Légion étrangère française ou les Gurkhas. La définition laisse aussi en suspens le cas de ceux amenés à combattre par idéologie ou sympathie religieuse, et ceux qui n'auraient pas participé directement aux hostilités.
Devons-nous alors définir ceux qui travaillent pour les compagnies militaires privées comme mercenaires ? Il s'agit ici d'une question plus politique que juridique, car les raisons de décider de l'un ou de l'autre seront toujours conduites par la politique. Les compagnies militaires privées sont souvent considérées comme représentant les intérêts économiques d'un groupe minoritaire, habituellement les intérêts occidentaux, qui n'ont rien en commun avec ceux chargés de la protection. Ceux qui travaillent pour le compte de compagnies militaires privées devraient donc être appelés mercenaires, en ce sens où ils représentent une organisation voulant vendre des compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause importe peu. Christopher Kinsey
La guerre n’est pas une relation d’individu à individu, mais une relation d’Etat à Etat, de peuple à peuple. En tant que telle, elle invite à séparer la politique de la morale. La guerre consiste à recourir à la force pour imposer la volonté disons du « groupe » – volonté présentée régulièrement comme l’expression d’un « droit » - au groupe adverse. La justice consiste d’abord et avant tout à accepter l’arbitrage – non l’arbitrage juste, mais l’arbitrage tout court. En ce qui concerne les mercenaires et les compagnies militaires privées aucune de ces valeurs n’entre en compte, la seule domination est celle de l’avidité et le pouvoir de l’argent. 

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