6/17/2014

Müdahale talebi - Uluslararası insancıl hukuk - Güvenlik Konseyi - Sorun: savaş, hukuk, diplomasi - Kızılhaç ve Kızılay



Right of interference and humanitarian law
From the perspective of international law, the concept of humanitarian interference remains an issue. International law tolerates some kind of humanitarian intervention without describing them as interference. First of all, humanitarian intervention refers to two types of beneficiaries:
- the nationals defended against their government;
- the nationals in foreign countries, benefit in that case of the protection of their own State.
A humanitarian intervention generally is unilateral, rarely collective, therefore often remains suspected illegal. Secondly, humanitarian assistance activities are often considered as lawful when they are conducted with complete impartiality and with the agreement of the State on the territory where activity takes place. This principle is established in the Geneva Conventions and has been confirmed in 1986 by the International Court of Justice in its judgement of 27th June on military and paramilitary activities of the United States in Nicaragua: a humanitarian aid cannot be taken as unlawful interference if it is limited to the purposes recognized by the Red-Cross and the Red-Crescent and, above all, if applied without discrimination. Thus the offer of support, when recognized by the State in need, can't be the root of a new rule of law relating to interference. In some cases, this offers come along with coercion: Security Council, acting in the exercise of chapter 7 of United Nations Charter decide to intervene in Somalia in June 1992. However one must consider here that coercion does not create interference, the UN member States accepted a transfer of sovereignty at the United Nations Security Council in case of threat to international peace and security. The right to interference appears like a legal fiction on which NGO's have no control even if sometimes they seem to be at the origin of the concept. References to interference quickly disappeared in the year 1990 in favor of a globalizing humanitarian rhetoric.
When supervising compliance with IHL(International Humanitarian Law), there is a growing problem of impossibility of going beyond diplomatic issues. One is aware that in law texts gasps appear related to real life situations, in particular when addressed to state actors while conflicts witness fights between all sorts of groups. Yet founding texts of IHL and the following legal developments in International Courts or in the International Criminal Court show that when facing such a recognition of its incurred liability, IHL contains elements to provide a real protection to civil populations. Therefore, it seems appropriate to remind States that, much before holding consultations on humanitarian interference or obligation to protect, they have undertaken to respect the provisions of Geneva Conventions in collaboration with UN. To do so, they have capacities and allies: a brand new International Criminal Court, that expects their support to start functioning, a universal jurisdiction that has been very much neglected; relief organizations first and foremost the Red-Cross and the Red-Crescent and UN agencies that need full support from the States to keep on reaching victims in order to assist and protect. Given all this, it is no easy to impose upon the parties of current conflicts the respect of Geneva Conventions. But responsibility to protect is for  the States, showing real will to implement International Humanitarian Law, without any possible diplomatic derogation. Let's start here so that peripheral byways will seem less essential.  
            



« Droit d’ingérence » et droit humanitaire
Du point de vue du droit international, la notion même d’ingérence humanitaire reste discutable. Le droit international tolère en effet certains types d’interventions humanitaires sans pour autant les qualifier d’ingérence. Tout d’abord, l’intervention d’humanité vise en principe deux types de bénéficiaires :
– les nationaux, qui sont alors défendus contre leur gouvernement ;
– des nationaux à l’étranger, qui bénéficient alors de la protection de leur propre État.
Une intervention d’humanité est généralement unilatérale, plus rarement collective, c’est pourquoi elle demeure souvent soupçonnée d’illégalité. En second lieu, les actions d’assistance humanitaire sont également considérées comme licites, lorsqu’elles se déroulent dans une parfaite impartialité avec l’accord de l’État sur le territoire duquel l’action se déroule. Ce principe est inscrit dans les Conventions de Genève, et il a été confirmé en 1986 par la Cour internationale de justice dans son arrêt du 27 juin sur les activités militaires et paramilitaires des États-Unis au Nicaragua : une aide humanitaire ne saurait être considérée comme une intervention illicite si elle se limite aux fins reconnues par la pratique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, surtout, si elle est prodiguée sans discrimination. Ainsi l’offre d’assistance, lorsqu’elle est admise par l’État concerné, ne peut être à l’origine d’une nouvelle règle de droit consacrant l’ingérence. Dans certains cas, cette offre est accompagnée d’une coercition : le Conseil de sécurité, agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a ainsi décidé d’intervenir en Somalie en janvier 1992. On doit toutefois considérer que la coercition ne crée pas ici d’ingérence, les États membres de l’ONU ayant en quelque sorte accepté un transfert de souveraineté au Conseil de sécurité pour les situations représentant, aux yeux de ce dernier, une menace contre la paix et la sécurité internationales. Le « droit d’ingérence » apparaît ainsi comme une fiction juridique, sur laquelle les ONG n’ont finalement guère eu de prise, même si on les présente encore parfois comme étant à l’origine de cette notion. La référence au « droit » d’ingérence elle-même a rapidement disparu, dans le courant des années 1990, au profit d’une rhétorique humanitaire globalisante.
Dans l’application du DIH, on se heurte toujours, aujourd’hui, à l’impossibilité de dépasser les enjeux diplomatiques. On n’ignore pas que les textes de droit pourront toujours montrer des lacunes par rapport à certaines situations de la vie réelle, en particulier parce qu’ils s’adressent à des acteurs étatiques, alors que les conflits voient s’affronter des groupes de tous types. Pourtant les textes fondateurs du DIH, et les développements juridiques qu’ont représentés les tribunaux internationaux puis la Cour pénale internationale montrent qu’adossé à une réelle reconnaissance par le politique de la responsabilité qu’il a engagée, le DIH contient les éléments propres à offrir une vraie protection aux populations. Aussi, pourquoi ne pas rappeler aux États que, bien avant d’organiser des concertations sur l’ingérence humanitaire ou la responsabilité de protéger, ils se sont engagés à respecter et faire respecter les dispositions des Conventions de Genève en collaboration avec l’ONU. Pour ce faire, ils ont des moyens et des alliés : une CPI toute neuve, qui n’attend que leur soutien pour réellement commencer à fonctionner ; une compétence universelle pour le moins négligée ; des organisations de secours, au premier rang desquelles le CICR, et des agences onusiennes qui ont besoin de leur soutien plein et entier pour continuer d’accéder aux victimes et faire leur travail d’assistance et de protection. Certes, il n’est pas aisé d’imposer aux parties aux conflits d’aujourd’hui un minimum de respect des Conventions de Genève. Mais la responsabilité de protéger, c’est d’abord, pour les États, faire montre d’une réelle volonté d’appliquer le DIH, sans dérogation diplomatique possible. Commençons par là, et les chemins de traverse paraîtront moins essentiels.
Nathalie Herlemont-Zoritchak, « « Droit d’ingérence » et droit humanitaire : les faux amis », Humanitaire [En ligne], 23 | décembre 2009, mis en ligne le 13 décembre 2009, consulté le 17 juin 2014. URL : http://humanitaire.revues.org/594
 

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