Right of interference and humanitarian law
From
the perspective of international law, the concept of humanitarian interference
remains an issue. International law tolerates some kind of humanitarian intervention
without describing them as interference. First of all, humanitarian
intervention refers to two types of beneficiaries:
-
the nationals defended against their government;
-
the nationals in foreign countries, benefit in that case of the protection of
their own State.
A
humanitarian intervention generally is unilateral, rarely collective, therefore
often remains suspected illegal. Secondly, humanitarian assistance activities
are often considered as lawful when they are conducted with complete
impartiality and with the agreement of the State on the territory where
activity takes place. This principle is established in the Geneva Conventions
and has been confirmed in 1986 by the International Court of Justice in its
judgement of 27th June on military and paramilitary activities of the United
States in Nicaragua: a humanitarian aid cannot be taken as unlawful
interference if it is limited to the purposes recognized by the Red-Cross and
the Red-Crescent and, above all, if applied without discrimination. Thus the
offer of support, when recognized by the State in need, can't be the root of a
new rule of law relating to interference. In some cases, this offers come along
with coercion: Security Council, acting in the exercise of chapter 7 of United
Nations Charter decide to intervene in Somalia in June 1992. However one must
consider here that coercion does not create interference, the UN member States
accepted a transfer of sovereignty at the United Nations Security Council in
case of threat to international peace and security. The right to interference
appears like a legal fiction on which NGO's have no control even if sometimes
they seem to be at the origin of the concept. References to interference
quickly disappeared in the year 1990 in favor of a globalizing humanitarian
rhetoric.
When
supervising compliance with IHL(International Humanitarian Law), there is a
growing problem of impossibility of going beyond diplomatic issues. One is
aware that in law texts gasps appear related to real life situations, in
particular when addressed to state actors while conflicts witness fights
between all sorts of groups. Yet founding texts of IHL and the following legal
developments in International Courts or in the International Criminal Court
show that when facing such a recognition of its incurred liability, IHL contains
elements to provide a real protection to civil populations. Therefore, it seems
appropriate to remind States that, much before holding consultations on humanitarian
interference or obligation to protect, they have undertaken to respect the
provisions of Geneva Conventions in collaboration with UN. To do so, they have
capacities and allies: a brand new International Criminal Court, that expects
their support to start functioning, a universal jurisdiction that has been very
much neglected; relief organizations first and foremost the Red-Cross and the
Red-Crescent and UN agencies that need full support from the States to keep on
reaching victims in order to assist and protect. Given all this, it is no easy
to impose upon the parties of current conflicts the respect of Geneva
Conventions. But responsibility to protect is for the States, showing real will to implement
International Humanitarian Law, without any possible diplomatic derogation. Let's
start here so that peripheral byways will seem less essential.
« Droit d’ingérence »
et droit humanitaire
Du point de vue du droit international, la notion
même d’ingérence humanitaire reste discutable. Le droit international tolère en
effet certains types d’interventions humanitaires sans pour autant les qualifier
d’ingérence. Tout d’abord, l’intervention d’humanité vise en principe deux
types de bénéficiaires :
– les
nationaux, qui sont alors défendus contre leur gouvernement ;
– des
nationaux à l’étranger, qui bénéficient alors de la protection de leur propre
État.
Une
intervention d’humanité est généralement unilatérale, plus rarement collective,
c’est pourquoi elle demeure souvent soupçonnée d’illégalité. En second lieu,
les actions d’assistance humanitaire sont également considérées comme licites,
lorsqu’elles se déroulent dans une parfaite impartialité avec l’accord de
l’État sur le territoire duquel l’action se déroule. Ce principe est inscrit
dans les Conventions de Genève, et il a été confirmé en 1986 par la Cour
internationale de justice dans son arrêt du 27 juin sur les activités
militaires et paramilitaires des États-Unis au Nicaragua : une aide
humanitaire ne saurait être considérée comme une intervention illicite si elle
se limite aux fins reconnues par la pratique de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et, surtout, si elle est prodiguée sans discrimination. Ainsi
l’offre d’assistance, lorsqu’elle est admise par l’État concerné, ne peut être
à l’origine d’une nouvelle règle de droit consacrant l’ingérence. Dans certains
cas, cette offre est accompagnée d’une coercition : le Conseil de
sécurité, agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations
unies, a ainsi décidé d’intervenir en Somalie en janvier 1992. On doit
toutefois considérer que la coercition ne crée pas ici d’ingérence, les États
membres de l’ONU ayant en quelque sorte accepté un transfert de souveraineté au
Conseil de sécurité pour les situations représentant, aux yeux de ce dernier,
une menace contre la paix et la sécurité internationales. Le « droit
d’ingérence » apparaît ainsi comme une fiction juridique, sur laquelle les
ONG n’ont finalement guère eu de prise, même si on les présente encore parfois
comme étant à l’origine de cette notion. La référence au « droit »
d’ingérence elle-même a rapidement disparu, dans le courant des années 1990, au
profit d’une rhétorique humanitaire globalisante.
Dans l’application du DIH, on se heurte toujours, aujourd’hui, à
l’impossibilité de dépasser les enjeux diplomatiques. On n’ignore pas que les
textes de droit pourront toujours montrer des lacunes par rapport à certaines
situations de la vie réelle, en particulier parce qu’ils s’adressent à des acteurs
étatiques, alors que les conflits voient s’affronter des groupes de tous types.
Pourtant les textes fondateurs du DIH, et les développements juridiques qu’ont
représentés les tribunaux internationaux puis la Cour pénale internationale
montrent qu’adossé à une réelle reconnaissance par le politique de la
responsabilité qu’il a engagée, le DIH contient les éléments propres à offrir
une vraie protection aux populations. Aussi, pourquoi ne pas rappeler aux États
que, bien avant d’organiser des concertations sur l’ingérence humanitaire ou la
responsabilité de protéger, ils se sont engagés à respecter et faire respecter
les dispositions des Conventions de Genève en collaboration avec l’ONU. Pour ce
faire, ils ont des moyens et des alliés : une CPI toute neuve, qui
n’attend que leur soutien pour réellement commencer à fonctionner ; une
compétence universelle pour le moins négligée ; des organisations de
secours, au premier rang desquelles le CICR, et des agences onusiennes qui ont
besoin de leur soutien plein et entier pour continuer d’accéder aux victimes et
faire leur travail d’assistance et de protection. Certes, il n’est pas aisé
d’imposer aux parties aux conflits d’aujourd’hui un minimum de respect des
Conventions de Genève. Mais la responsabilité de protéger, c’est d’abord, pour
les États, faire montre d’une réelle volonté d’appliquer le DIH, sans
dérogation diplomatique possible. Commençons par là, et les chemins de traverse
paraîtront moins essentiels.
Nathalie Herlemont-Zoritchak, « « Droit d’ingérence » et droit
humanitaire : les faux amis », Humanitaire [En
ligne], 23 | décembre 2009, mis en ligne le 13 décembre 2009,
consulté le 17 juin 2014. URL : http://humanitaire.revues.org/594
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