6/16/2014

Hukuk ve Dualar - laiklik - puan toplantı - dini hukuk sistemleri - Devlet / Din linkler - dinlerin normatiflik - dualar çeşitlilik



Prayers and the Law.  - Meeting points between prayers and the law are many, including in France where, because of the separation between the Church and the State, one would be entitled to consider such junctures as illegitimate if not impossible since prayer is linked to the religious and therefore the private sphere whereas law concerns justice and therefore the public sphere. Borders between the private and public spheres are less inviolable and the relationships between religion and the law much closer that at first sight. It starts by describing the religious law systems (canon law, charia, halakha) elaborated outside the national laws, recalls the diversity of religious links between the State and religion (theocracy, monarchy by divine right, State religion – with our without recognition of the tolerated religious minorities –, religion of the majority, pluralism, Concordat, secularism, separation, State atheism) and the plurality of levels and sources of normativity inside the religious systems. It then focuses on prayer itself and describes its various aspects. As a matter of fact, prayer is no more monolithic than is the law. Solitary or collective practice, spontaneous or regulated expression of faith, of religious feeling or denomination belonging, identity or community assertion, prayer is diverse in its forms and contents as well as in its usages. Social or militant action, as soon as it takes the risk of going beyond the border of the private sphere or the religious, prayer meets the law. Spontaneous or standardized, individual or collective, religious or confessional prayer follows on tradition to which it remains linked as much as through form and content. Everyone prays according to a unique transmitted  ritual or a tradition. However, all without exception must respect the law of the country and existing rules in places where they perform acts of religious devotion. Above all and in particular, when this place is public and not intended to be place of prayer, whether a workplace, educational facility, hospital, prison, station or airport, in a train or a plane ... : so as not to hinder, not to impede others activity, not to shock those who do not share the same religion nor faith, so as not to encroach values, symbols and other principles such as religious neutrality in public spaces ... All at some point are confronted with law. As for collective prayer, in order to be in accordance with the traditional and religious standards  in question, the faithful should have access to places and institutional framework for their religious activities. Therefore, the meeting between the law of one country and arrangements governing relations religion/State cannot be avoided. Under regimes of Separation, with a view to see the law respected in principles and applications, the guarantor authorities ensure that prayer benefits of conditions determined and authorized by law. This is the double requirement imposed by secularism : religious freedom and religious invisibility in public space. 


Which arguments can law and secularism oppose to this statement ? The Republic did not provide secularist rituals to pay a solemn tribute to national scale disasters' victims not for the great figures funerals. In the absence of a secular alternative, it is compelled to draw on available cultural and symbolic resources. In the first case, intra religious ceremonies are organized bringing together main religious denominations representatives. As for national funerals, one cannot be truly surprised to see the requested religious sphere to achieve its religious mandate.  


Les prières et le droit. - Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha) produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État) et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi. Qu’elle soit spontanée ou normée, individuelle ou collective, la prière à caractère religieux ou confessionnel s’inscrit dans une tradition à laquelle elle reste liée tant par la forme que par les contenus. Chacun prie conformément à un rite ou à une tradition qui lui a été transmise et qui lui est propre. Cela étant, tous sans exception doivent veiller à respecter la loi du pays et les règles en vigueur dans le lieu où ils accomplissent leurs dévotions. Surtout, et en particulier, si ce lieu est public et n’a pas vocation à être un lieu de prière, qu’il s’agisse du lieu de travail, d’un établissement scolaire, d’un hôpital, d’une prison, d’une gare ou d’un aéroport, d’un train ou d’un avion,… : ne pas nuire à l’ordre public, ne pas gêner le service ou l’activité, ne pas choquer ceux qui ne partagent ni la même religion ni la même foi, ne pas porter atteinte aux valeurs, symboles et autres principes qui forment le socle commun de la société, tels que la neutralité religieuse de l’espace public ... Tous, à un moment ou à un autre, se trouvent confrontés à la loi. Quant à la prière collective, pour être en conformité avec la norme imposée par la tradition et l’institution religieuse concernées, elle doit pouvoir disposer de lieux et de cadres institutionnels propres à son exercice. Ce faisant, elle ne peut éviter la rencontre avec la loi du pays et des dispositifs qui régissent les relations religion/État. Quant à la prière collective, pour être en conformité avec la norme imposée par la tradition et l’institution religieuse concernées, elle doit pouvoir disposer de lieux et de cadres institutionnels propres à son exercice. Ce faisant, elle ne peut éviter la rencontre avec la loi du pays et des dispositifs qui régissent les relations religion/État. En régime de Séparation, par souci de voir cette loi respectée dans ses principes et dans ses applications, ceux et celles qui s’en portent garants sont là pour veiller à ce que la prière bénéficie des conditions d’exercice autorisées par la loi, tout en restant circonscrite dans les limites fixées par la loi. C’est là la double exigence portée par la laïcité : liberté religieuse et invisibilité religieuse dans l’espace public.                                                               
Quels arguments le droit et la laïcité peuvent-ils opposer à ce constat : la République n’a pas prévu de rituels laïcs pour rendre l’hommage solennel dû aux victimes des catastrophes d’ampleur nationale ni pour les obsèques de ses grands hommes. Faute d’alternative laïque, elle se voit contrainte de puiser dans les ressources culturelles et symboliques dont elle dispose. C’est donc le religieux qui se trouve convoqué dans les deux cas, quoique sous des modalités différentes. Dans le premier cas sont organisées des célébrations interreligieuses réunissant des représentants des principaux cultes. Quant aux obsèques nationales, on ne saurait être surpris de voir le religieux sollicité pour s’acquitter de cette mission.  Régine Azria, « Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue », Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 16 avril 2009, consulté le 16 juin 2014. URL : http://droitcultures.revues.org/779
 


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