Légion Etrangère Française |
How does the construction of
international law enable it to act as an agent of control over mercenaries and
Private military companies ? International treaties established to control
the use of mercenaries include the Additional Protocol I and II to Article 47
of the Geneva Convention (1949), the Organisation of African Unity (OAU)
Convention for the Elimination of Mercenaries in Africa (1972), and the
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training
of Mercenaries (1989). These treaties regulate, for the most part, the
relationship between states concerned with the use of international private
violence, understood as mercenarism.
How then should we define a
mercenary? The traditional notion of a mercenary is ‘a soldier willing to sell
his military skills to the highest bidder, no matter what the cause’. The
definition that finally emerged, set out in Additional Protocol I to Article 47
of the Geneva Convention (1949), only did so after states ensured their
political interests were looked after. The actual definition in international law as
set out in Additional Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949)
excludes those foreign nationals in the service of the armed forces of another
country, furthermore, Article 47 of Protocol I ignores foreign military
personnel integrated into the armed forces of another state. Included here
would be the French Foreign Legion, and Gurkhas. The definition also leaves out
those induced by ideology or religion, and those who may not participate
directly in the hostilities.
Should we therefore define those
working for PMCs as mercenaries? This is more of a political than legal
question in that reasons for deciding either way will invariably be politically
driven. PMCs, on the other hand, are often seen as representing the economic
interests of a minority group, normally Western interests that share nothing in
common with those they are charged with protecting. Those that carry out the
work of PMCs should therefore be classified as mercenaries, in that they
represent an organisation willing to sell military skills to the highest
bidder, no matter what the cause. Christopher
Kinsey
War is not a one to one basis
relationship, it is a State-to-state, People-to-People relationship and as such
is a request to separate politics from morality. War is to use of force to
enforce the will of the ‘group’, ‘country’ – this will often be presented as
the expression of a ‘basic right’ – to the opposing group. Justice is, first
and foremost, to accept arbitration, not only the fair arbitration, but
arbitration and nothing else. To mercenaries and private military companies,
none of those values, politics, morality nor justice, is taken into account, it
is only about greed dominance and power of money.
Mercenaires de la Milice de Jobbik et Gabor Vona |
Comment le droit international
peut-il être mobilisé en tant qu'agent de contrôle des mercenaires et des
compagnies militaires privées ? Les traités internationaux passés, en vue
de contrôler l'activité des mercenaires, comprennent les Protocoles
additionnels I et II de la Convention de Genève (1949), la Convention de
l'Organisation à l'unité africaine (OUA) pour l'élimination des mercenaires en
Afrique (1972) et la Convention internationale contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires (1989). Ces
traités régulent principalement les relations entre les Etats concernés par
l'utilisation de la violence internationale privée comprise en termes de mercenariat.
Comment devons-nous alors
définir le mercenaire ? La notion traditionnelle de mercenaire est la suivante
: « un soldat voulant vendre ses compétences militaires au plus offrant, et
pour qui la cause importe peu ». La définition n'a finalement émergé, dans le
Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de Genève (1949),
qu'une fois que les Etats ont été assurés du fait que leurs intérêts politiques
étaient bien protégés. La définition en cours donnée par le droit international
et consignée dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de
Genève (1949) exclut les ressortissants étrangers membres de forces armées d'un
pays tiers, de plus, l'article 47 du Protocole I ignore les personnels
militaires étrangers intégrés aux forces armées d'un autre Etat. Ici, on
pourrait y inclure la Légion étrangère française ou les Gurkhas. La définition
laisse aussi en suspens le cas de ceux amenés à combattre par idéologie ou
sympathie religieuse, et ceux qui n'auraient pas participé directement aux
hostilités.
Devons-nous alors définir ceux
qui travaillent pour les compagnies militaires privées comme mercenaires ? Il
s'agit ici d'une question plus politique que juridique, car les raisons de
décider de l'un ou de l'autre seront toujours conduites par la politique. Les
compagnies militaires privées sont souvent considérées comme représentant les
intérêts économiques d'un groupe minoritaire, habituellement les intérêts
occidentaux, qui n'ont rien en commun avec ceux chargés de la protection. Ceux
qui travaillent pour le compte de compagnies militaires privées devraient donc
être appelés mercenaires, en ce sens où ils représentent une organisation
voulant vendre des compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause
importe peu. Christopher Kinsey
La guerre n’est pas
une relation d’individu à individu, mais une relation d’Etat à Etat, de peuple
à peuple. En tant que telle, elle invite à séparer la politique de la morale. La
guerre consiste à recourir à la force pour imposer la volonté disons du «
groupe » – volonté présentée régulièrement comme l’expression d’un « droit » -
au groupe adverse. La justice consiste d’abord et avant tout à accepter
l’arbitrage – non l’arbitrage juste, mais l’arbitrage tout court. En ce qui concerne les mercenaires et les compagnies
militaires privées aucune de ces valeurs n’entre en compte, la seule domination
est celle de l’avidité et le pouvoir de l’argent.
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