Mercenary :
a legal definition 2
Origin
also serves to define the term mercenary. A mercenary is neither a
national of a party to the conflict nor a resident of a territory
controlled by a party to the conflict. Instead they are generally
‘bands of professional soldiers … temporarily united, under
leaders of strong personality, fighting for pay and the [spoils of
war], but not entirely indifferent to claims of honour and legality,
or to the interests of their country of origin’. The
idea of using origin in international law to help determine the
apportionment of rights and obligations of a national may not
necessarily be the most effective way of linking an individual to a
specific territory. Non-nationals often reside in territories where
conflicts erupt. As such, even as a non-national, they may feel they
have a substantial interest to protect. Such a person might also have
important skills, as well as local knowledge, that one of the parties
to the conflict may be prepared to pay a premium wage for. Yet under
the OAU Convention and
the Luanda Draft Convention, this
particular type of individual could be deemed a mercenary. Their
status is wholly dependent on the party they choose to fight for in a
conflict. The critical test being whether such a person opposes
movements for self-determination, or liberation.
The
definition of mercenary as noted above in Additional Protocol I gives
conservative answers to the above questions. Furthermore, for a
person to qualify as a mercenary they must meet all of the tests in
the definition consecutively.
As
previously discussed, any person deemed a mercenary has no right to
the protected status of a combatant, or prisoner-of-war that a
soldier serving in a state military will have. The purpose of
Additional Protocol I and II is to ensure that those participating in
struggles against colonial domination, racist regimes, or alien
domination are given protected status, while the provisions also
apply to the use of mercenaries in general. The enlistment of
mercenaries in national liberation movements is, again, not singled
out. This point is interesting since the Additional Protocol I
definition does not mirror the general thrust of the language of
previous UN resolutions or of the OAU and Luanda Draft Conventions.
The
Additional Protocol I definition represented a compromise in that
members of the Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) emphatically argued that criminal liability can only come from
the performance of specific acts of war while
the majority of other nations wanted a broader definition of
mercenary to include the idea that status alone was also a criminal
act. Those states that sought a more inclusive definition pointed to
the fact that by voluntarily enlisting in a mercenary force the
person was signifying intent, and, as such, enlistment should
automatically subject the individual to criminal liability. Thus,
placing an emphasis on the voluntary act of enlistment meant that the
determining of mercenary status carries an additional onus. Any
person carrying out those acts listed above in the draft conventions,
including the Convention against the Recruitment, Use, Financing and
Training of Mercenaries, would be liable for prosecution, thereby
supplying a necessary deterrent upon such an individual.
The
result of these discussions, to reconcile opposing views between
different member states of the UN, was, as mentioned previously, the
introduction of the International Convention against the Recruitment,
Use, Financing and Training of Mercenaries on the 4th December
1989. The
articles included in the Convention embrace more closely those ideas
advocated by African states. The Convention diverges somewhat from
the conservative emphasis of Additional Protocol I. The approach
adopted is the specific offences approach for extending the
definition of mercenarism to situations that fall outside
international armed conflict. Thus, those acts mentioned in the
Convention’s title become equivalent to direct participation within
the meaning of the provisions of Additional Protocol I.
The
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and
Training of Mercenaries is not beyond criticism. Abraham points to
three areas where the Convention is deemed problematic: (1)
Only when the crime of mercenarism is committed within the boundaries
of a state or by a national of a state is that state accorded
jurisdiction to deal with the crime; (2)
In the event of conflict, the Convention denies to the aggrieved
state the right to proceed against an offending state; (3) The
Convention provides for no monitoring mechanism of its provisions,
thus placing that responsibility on the individual member states. Since
1989, when the Convention against the Recruitment, Use, Financing
and Training of Mercenaries was signed, The United Nations General
Assembly has continued to pass resolutions concerned with the
activities of mercenaries. Such resolutions, as previously
explained, have, in general, reflected the restricted nature of the
ban on the use of mercenaries, as well as those traditional worries
expressed by the international community towards the activity of
individuals engaged in mercenary activities, while also dealing
with the actions of mercenaries in a variety of different
circumstances. These include the destabilising of neighbouring
states, acting as the vanguard for a coup in a small state, the
hindering of movements of national liberation in their drive towards
independence, and the violation of human rights. The object of
these resolutions is to highlight the fact that the actions of
mercenaries contravene basic principles of international law,
including non-intervention in the internal affairs of states, and
territorial integrity, and independence. This type of
mercenarism is described by Marie-France Major as ‘an
international wrongful act’.Again
there is no total ban on the use of mercenaries under international
customary law. Those conventions introduced by the international
community have focused on the prohibition of mercenary activities
aimed at the sovereignty of legitimate states, the suppression of
movements of national liberation, or national self-determination.
Those activities undertaken by PMCs in Africa and other parts of the
world have, in the majority of cases, fallen outside of this
characterisation. We will return to this issue later. But briefly,
they have not been seen to challenge the sovereignty of states,
oppose movements of national liberation, or been directed against
movements of self-determination. As Zarate argues, in Africa there
has developed ‘a clear distinction between foreign support of
legitimate African regimes and individualised mercenary attempts to
wreak havoc in the region’.
The
continued effort to condemn mercenarism through the different
political institutions of the UN is seen by some, whose objective is
to interpret that part of international law concerned with mercenary
activity, as constituting evidence of a rule, ‘that states have a
legal obligation, which goes beyond the traditional constraints of
international law, to control the recruitment of its nationals in
situations where a threat to peace and security exists’. Those
that support this argument fail to recognise that such condemnation
and resolutions have been directed at specific conflicts, which have
seen mercenaries pose a potential threat to international peace and
security. As such, these resolutions and condemnations do not
necessarily constitute a blanket opposition to the use of
mercenaries.
L'origine
géographique sert aussi à définir le terme de mercenaire. Le
mercenaire n'est ni le ressortissant d'un Etat prenant part au
conflit, ni un résident d'un territoire contrôlé par une partie en
conflit. Au contraire, il s'agit plus généralement « de
bandes de soldats professionnels […] temporairement
unis, placés sous l'autorité de leaders à forte personnalité, se
battant pour l'argent et [le
butin de guerre], mais
pas entièrement indifférents aux principes d'honneur et de
légalité, ou aux intérêts de leur pays d'origine ».
L'idée d'utiliser la notion d'origine dans le droit international
afin de mieux déterminer la répartition des droits et obligations
d'un ressortissant n'est pas forcément le moyen le plus efficace de
relier un individu à un territoire précis. Des non-ressortissants
résident souvent dans des territoires où éclatent des conflits. A
ce titre, même en tant que non-ressortissants, ils peuvent estimer
avoir des intérêts substantiels à protéger. Une telle personne
pourrait très bien disposer d'importantes compétences, et des
connaissances locales, que l'une des parties en conflit serait prête
à payer au prix fort. Ainsi, dans la Convention de l'OUA et
dans le projet de Convention de Luanda, cette variété particulière
d'individus peut être considérée comme mercenaire. Leur statut
dépend entièrement du camp pour lequel ils choisissent de se battre
dans un conflit. Le test critique pourrait consister à savoir si un
tel individu s'est opposé aux mouvements de libération ou
d'autodétermination.
La
définition du mercenaire telle que consignée dans le Protocole
additionnel I apporte des réponses conservatrices aux questions
mentionnées plus haut. De plus, pour qu'une personne soit réputée
mercenaire, elle doit avoir réuni tous les critères de définition.
Comme cela a été dit précédemment, toute personne réputée
mercenaire n'a pas droit au statut protecteur du combattant et de
prisonnier de guerre dont jouit le soldat d'une armée régulière.
L'objectif du Protocole additionnel I et II est de s'assurer que les
participants aux combats contre la domination coloniale, les régimes
racistes ou la domination étrangère se voient conférer un statut
protecteur, alors que les dispositions s'appliquent à l'utilisation
des mercenaires en général. L'engagement de mercenaires dans des
mouvements de libération nationale n'est pas, une fois encore,
traité de façon isolée. Ce point est particulièrement intéressant
à soulever car la définition dans le Protocole additionnel I ne
reflète pas l'idée générale contenue dans les précédentes
résolutions de l'ONU, la Convention de l'OUA et le projet de
Convention de Luanda.
La
définition du Protocole additionnel I représente un compromis dans
le sens où les membres de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) ont énergiquement soutenu que la
responsabilité pénale ne pouvait être engagée que si des actes de
guerre précis étaient commis ;
alors que la majorité des autres pays voulaient une définition plus
large du mercenaire afin d'y inclure l'idée que le statut de
mercenaire à lui seul constituait un crime. Les Etats qui
recherchaient la définition la plus complète pointèrent du doigt
le fait qu'un enrôlement volontaire dans une armée mercenaire
signifie une intention, et qu'à ce titre l'engagement devrait
automatiquement signifier la responsabilité pénale de l'individu.
Ainsi, mettre l'accent sur l'acte volontaire que constitue
l'engagement dans une armée mercenaire signifie que le facteur
déterminant du statut de mercenaire comporte une responsabilité
supplémentaire. Toute personne menant des actions listées dans les
projets de convention (dont la Convention internationale contre le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires) peut être l'objet de poursuites, ce qui constitue une
dissuasion supplémentaire à l'encontre d'un tel individu.
Afin
de réconcilier des points de vue différents entre les Etats membres
de l'ONU, le résultat de ces négociations a été la présentation
le 4 décembre 1989 de la Convention internationale contre le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires. Les articles présents dans la Convention contiennent
pour beaucoup les idées défendues par les Etats africains. La
Convention diffère toutefois des dispositions conservatrices
contenues dans le Protocole additionnel I. L'approche adoptée est
celle des délits précis afin d'élargir la définition du
mercenariat à des situations qui dépassent le cadre du conflit armé
international. Ainsi, les faits mentionnés dans le titre de la
Convention deviennent identiques à une participation directe dans le
sens des dispositions prévues dans le Protocole additionnel I.
La
Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le
financement et l'instruction de mercenaires n'est pas exempte de
toute critique. Abraham désigne trois domaines pour lesquels la
Convention est considérée comme problématique :
c'est
seulement lorsque le crime de mercenariat est perpétré au sein des
frontières d'un Etat ou par le ressortissant d'un Etat, que cet Etat
se voit accorder la juridiction pour juger de ce crime ;
en
cas de conflit, la Convention refuse à l'Etat lésé le droit de
poursuivre l'Etat fautif ;
La
Convention ne prévoit aucun mécanisme de contrôle sur ces
dispositions, plaçant ainsi la responsabilité sur les Etats-membres
eux-mêmes.
Depuis
1989, date à laquelle la Convention internationale contre le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires a été signée, l'Assemblée générale des Nations
unies a continué à passer des résolutions relatives aux activités
des mercenaires. Ces résolutions ont reflété en général la
nature restrictive de l'interdiction de l'utilisation de mercenaires,
de même que les inquiétudes traditionnelles exprimées par la
communauté internationale vis-à-vis de l'activité d'individus
engagés dans le mercenariat tout
en s'intéressant aux actions des mercenaires dans de situations très
différentes. Celles-ci comprennent la déstabilisation des Etats
voisins, la préparation d'un coup d'Etat dans un petit pays, des
actions contre des mouvements de libération nationale dans leur
lutte pour l'indépendance, et la violation des droits de l'homme. Le
sens de ces résolutions est de souligner le fait que les actions de
mercenaires contreviennent aux principes fondamentaux du droit
international, y compris la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats, l'intégrité territoriale et l'indépendance.
Ce type de mercenariat est décrit par Marie-France Major comme « un
acte international illégal ».
Encore
une fois, il n'y a pas d'interdiction totale quant à l'utilisation
des mercenaires dans le droit international coutumier. Ces
conventions présentées par la Communauté internationale se sont
concentrées sur l'interdiction d'activités mercenaires
attentatoires à la souveraineté des Etats légitimes, à la
suppression des mouvements de libération nationale ou à
l'autodétermination. Ces activités entreprises par des Compagnies
militaires privées en Afrique et en d'autres endroits du monde
entrent dans la majorité des cas en dehors de cette caractérisation.
Nous reviendrons plus tard à cette question. Mais brièvement, elles
n'ont pas été considérées comme défiant la souveraineté des
Etats, s'opposant aux mouvements de libération nationale ou comme
étant dirigées contre des mouvements d'autodétermination. Comme
l'affirme Zarate, en Afrique s'est développée « la
claire distinction entre le soutien étranger aux régimes africains
légitimes et les tentatives mercenaires individualisées de faire
des ravages dans une région ».
L'effort
continu pour une condamnation du mercenariat au travers des
différentes institutions de l'ONU est considéré par certains (dont
l'objectif est d'interpréter cette part du droit international
relative aux activités mercenaires) comme constituant la preuve
d'une règle, à savoir celle selon laquelle « les
Etats ont une obligation légale qui va au-delà des obligations
traditionnelles du droit international qui consiste en un contrôle
du recrutement de leurs propres ressortissants lorsqu'une situation
de menace contre la paix et la sécurité existe ».
Ceux qui reprennent cet argument ne reconnaissent pas qu'une telle
condamnation et de telles résolutions soient dirigées contre des
conflits bien précis qui ont vu des mercenaires poser une menace
potentielle à la paix et à la sécurité internationales. Ainsi,
ces condamnations et résolutions ne constituent pas nécessairement
une opposition totale à l'utilisation de mercenaires.
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