Legal
status of the personnel of military companies - The
argument so far has been with regard to the problems associated with
constructing a legal definition of mercenarism, and a state’s
responsibility in preventing their nationals from participating in
mercenary activities. Thus, we have seen how difficult it is to give
an exact legal definition of mercenarism that covers every
eventuality of mercenary activity, and which states accept and are
therefore willing to subscribe to. In such a difficult environment
any attempt to brand those working for private military companies
(PMCs) as mercenaries only further complicates the issue of
definition. David Shearer draws on this, pointing out the significant
problems of applying the criteria of Article 47 to the personnel of
military companies. Shearer highlights four major areas of
contention:
(1)
Under sub-paragraph (a), recruitment must be specifically for a
particular armed conflict. Since many personnel working for military
companies are employed on a long-term basis, they arguably cannot be
considered mercenaries.
(2)
The requirement that mercenaries take a direct part in hostilities,
as required by sub-paragraph (b), would exclude individuals acting
as foreign military advisers and technicians. … Most security
firms, Military Professional Resources Incorporated (MPRI) of the US
for example, exclude themselves from the definition of mercenary on
this basis.
(3)
The need to establish a ‘desire for private gain’ under
sub-paragraph (c) is difficult to prove because it introduces a
psychological element, motivation. This concern has been extensively
discussed above.
(4)
Under sub-paragraph (c), a member of the armed forces of a party to
a conflict cannot also be considered a mercenary. Consequently, by
becoming a member of a county’s military, contracted fighters
avoid the label of mercenary under sub-paragraph (e). Sandline, in
its contract with the Papua New Guinea government, termed its
employees ‘Special Constables’, no doubt to reinforce this
distinction.
Employees
of PMCs, whose job it is to provide military support, are frequently
accused of being mercenaries, but with a smart business veneer to
hide this fact, and are therefore seen as operating illegally.
Although problematical, establishing the legal status of PMCs is
therefore important since it has implications for the conduct of
employees of PMCs involved in the promotion of international
security in general. While such exclusions, as commented on by
Shearer, are in reality technicalities, with each section left
sufficiently open so as to be able to question its actual meaning,
taken together they render Article 47 unworkable for both the
individual mercenary and PMCs. This is of course intentional.
African states have in their construction of the legal definition of
mercenarism, been careful to ensure that such a definition is
sufficiently open to dispute, and this allows them the opportunity
to employ whatever military force they deem necessary to maintain
power.
Should
we therefore define those working for PMCs as mercenaries? This is
more of a political than legal question in that reasons for deciding
either way will invariably be politically driven. Those opposed to
any private military involvement in war argue that those who work
for PMCs should only be described as mercenaries and that no other
label should be attached that might conceal this fact. For this
group, state armies, or national liberation movements, representing
political communities, are the only forces that should be allowed to
conduct war. War is the domain of these two groups, and, as such,
they are responsible for the physical protection of the communities
they represent. PMCs, on the other hand, are often seen as
representing the economic interests of a minority group, normally
Western interests that share nothing in common with those they are
charged with protecting. Those that carry out the work of PMCs
should therefore be classified as mercenaries, in that they
represent an organisation willing to sell military skills to the
highest bidder, no matter what the cause. The only exceptions are
those foreigners that choose to fight because of their political
convictions. Such a person or group of persons receive no economic
benefits from fighting, unlike those working for PMCs, and are
therefore described as volunteers. Those
opposed to this argument point to the political agendas of those who
describe PMCs as representing nothing more than corporate
mercenaries. This is especially the case of those military forces
that see themselves as victims of the success of PMCs, whether they
are themselves legitimately recognised by their own people or not.
In the end it is left up to the conscience of the individual,
influenced by his own political beliefs and values, as to whether a
person contracted to give military assistance to a foreign army is a
mercenary, volunteer, or security advisor. Finally, regarding the
issue of regulating PMCs, if the international community is that
unclear as to its intentions about whether the actions of PMCs
should be made illegal, then the alternative is to control them
through regulation.
The
problem of definition is clearly related to the political problems
associated with the reluctance of states to exclude the use of
mercenaries. The result of this reluctance has seen the emergence of
tension between African states in particular, and the West,
especially Europe. While African leaders have been the driving force
behind shaping international law regarding mercenaries, the West
remains cautious. Such tensions are noticeable in The Additional
Protocol 1 definition. Indeed, as where OECD countries see criminal
liability coming from the performance of specific acts in war, the
majority of nations have sought to include the idea of status alone
as a criminal act, thus establishing a more inclusive definition.
Attempts to resolve these tensions are proving difficult.
The
weakness of the law is of course intended. Governments, but notably
African governments, see no reason to deny themselves access to a
potentially valuable source of military expertise. All the
international community has wanted to do for the last 5 decades is
to remove freelance mercenaries from those wars it would prefer them
to stay out of. This is particularly so of African governments who
have been the target for these freelance mercenaries in the majority
of cases, and still are today.
Finally,
international law at present makes no mention of PMCs. This is not
surprising considering the recent appearance of these organisations
on the international stage. The problem now is if, in the future
governments do allow PMCs to actively engage in civil wars on their
behalf, failure to achieve a legal separation could
see the employees of PMCs having their combat status legally
challenged by the other side, leading to dire consequences for any
employee unlucky enough to be taken captive. In this respect,
international law has two important roles to play if PMCs are to act
on behalf of the international community. First, it must protect the
combat status of PMCs employees actively engaged in fighting.
Second, it must allow PMCs go about their lawful business, while
prohibiting the activities of the classic mercenary. These will not
be easy tasks to achieve, but they must if PMCs are to work for the
international community.
Statut
juridique du personnel des compagnies militaires -
Le
débat jusqu'à maintenant portait sur les problèmes liés à la
construction d'une définition juridique du mercenariat, et à la
responsabilité des Etats pour empêcher leurs ressortissants de
prendre ainsi part à des activités mercenaires. Aussi, nous avons
vu combien il est difficile de donner une définition juridique
précise du mercenariat qui puisse recouvrir toutes les possibilités
d'activité mercenaire, qui soit acceptée par les Etats et à
laquelle les Etats soient enclins à souscrire. Devant une tâche
aussi difficile, toute tentative d'étiqueter ceux qui travaillent
pour des compagnies militaires privées de mercenaires, ne fait que
compliquer plus encore la question de la définition. A ce sujet,
David Shearer avance les principales difficultés d'application du
critère contenu à l'article 47 relatif au personnel des compagnies
militaires. Shearer distingue quatre zones principales de friction :
Au
sous-paragraphe (a), il est précisé que le recrutement doit être
effectué spécifiquement pour un conflit armé précis. Comme
beaucoup de ceux qui travaillent dans les compagnies militaires et
sont employés sur la base d'un contrat de longue durée, ils peuvent
justement ne pas être considérés comme mercenaires.
La
nécessité que les mercenaires prennent directement part aux
hostilités est requise au sous-paragraphe (b), et exclurait ainsi
tous les individus travaillant comme conseillers ou techniciens
militaires étrangers.
Le
besoin d'établir un « désir d'enrichissement personnel »
au sous-paragraphe (c) est difficile à prouver parce qu'il introduit
un élément psychologique, une motivation. Cet aspect a longuement
été discuté plus haut.
Au
sous-paragraphe (c) un membre d'une force armée partie prenante d'un
conflit ne peut pas être pris pour un mercenaire. Ainsi, en devenant
un membre de forces armées locales, les combattants ayant signé un
contrat évitent l'appellation de mercenaire contenue au
sous-paragraphe (e). Sandline, dans son contrat avec le gouvernement
de Papouasie Nouvelle Guinée, avait fait figurer l'appellation de
« gendarmes spéciaux » pour ses employés, sans
aucun doute pour renforcer la distinction.
Les
employés de compagnies militaires privées, dont le travail est
d'apporter un soutien militaire, sont fréquemment accusés d'être
des mercenaires (bien qu'ils travaillent sous couvert d'une
entreprise vénérable pour un travail honorable) et donc d'opérer
illégalement. Bien que problématique, établir le statut juridique
des compagnies militaires privées est très important, puisque cela
a des implications sur la conduite des employés des compagnies
militaires privées impliquées dans la promotion de la sécurité
internationale en général. Bien que de telles exclusions, comme le
précise Shearer, soient d'ordre technique (ou chaque paragraphe et
sous-paragraphe demeure suffisamment ouvert afin de rendre possible
une remise en cause de leur sens), prises ensemble, elles rendent
l'article 47 totalement inopérant, tant pour les mercenaires que
pour les compagnies militaires privées. Cela est naturellement
intentionnel. Les Etats africains, dans la construction juridique de
la définition du mercenariat, ont été très attentifs à s'assurer
que la définition soit suffisamment ouverte pour qu'elle soit
sujette à désaccord, et qu'elle leur donne l'opportunité
d'employer la force militaire qu'ils jugeront nécessaire pour se
maintenir au pouvoir.
Devrions-nous
alors définir ceux qui travaillent pour les compagnies militaires
privées comme mercenaires ? Il s'agit ici d'une question plus
politique que juridique, car les raisons de décider de l'un ou de
l'autre seront toujours conduites par la politique. Ceux qui
s'opposent à toute implication militaire privée dans la guerre
pensent que ceux qui travaillent pour des compagnies militaires
privées devraient être tenus pour mercenaires uniquement, et
qu'aucune autre appellation qui puisse cacher ce fait ne devrait leur
être attachée. Pour ce groupe, les armées étatiques, ou les
mouvements de libération nationale représentant des communautés
politiques, sont les seules et uniques forces à être autorisées à
mener la guerre. La guerre est le domaine de ces deux groupes, et de
fait, ceux-ci sont responsables de la protection physique des
communautés qu'ils représentent. D'un autre côté, les compagnies
militaires privées sont souvent considérées comme représentant
les intérêts économiques d'un groupe minoritaire, habituellement
les intérêts occidentaux, qui n'ont rien en commun avec ceux
chargés de la protection. Ceux qui travaillent pour le compte de
compagnies militaires privées devraient donc être appelés
mercenaires, en ce sens où ils représentent une organisation
voulant vendre des compétences militaires au plus offrant, et pour
qui la cause importe peu. Les seules exceptions concernent les
étrangers qui choisissent de se battre en raison de leurs
convictions politiques. De tels individus ne perçoivent aucun
bénéfice économique de leur participation au combat, à la
différence de ceux travaillant pour les compagnies militaires
privées, et sont donc ainsi décrits comme volontaires.
Ceux
qui sont opposés à ce point de vue pointent du doigt les programmes
politiques de ceux qui décrivent les compagnies militaires privées
comme représentant rien moins que des entreprises mercenaires. C'est
particulièrement le discours des forces armées qui se considèrent
comme victimes du succès des compagnies militaires privées,
qu'elles soient ou non reconnues légitimement par leur peuple.
Finalement, la question de savoir si une personne ayant signé un
contrat pour apporter une assistance militaire à une armée
étrangère est un mercenaire, un volontaire ou un conseiller
militaire, est laissée à l'appréciation de la conscience de
chacun, influencé par ses propres croyances et valeurs politiques.
Considérons la question de l'encadrement des compagnies militaires
privées : la communauté internationale est à ce point
hésitante quant à ses intentions de rendre les actions des
compagnies militaires privées illégales qu'elle ne laisse pas
d'autre alternative que de les contrôler au travers d'une
réglementation.
Le
problème de la définition est clairement lié aux problèmes
politiques associés à la répugnance des Etats à exclure toute
utilisation de mercenaires. Le résultat a donné naissance à des
tensions entre les Etats africains en particulier, et l'Occident,
dont l'Europe principalement. Alors que les leaders africains ont
mené la lutte pour réformer le droit international relatif aux
mercenaires, l'Occident est resté prudent. De telles tensions se
remarquent dans la définition du Protocole additionnel I. En effet,
alors que les pays de l'OCDE estiment la responsabilité pénale
comme étant engagée à la suite d'actes de guerre précis, la
majorité des Etats a cherché à inclure l'idée que le statut seul
suffit pour constituer un acte criminel. Les tentatives d'apaisement
de ces tensions se révèlent délicates.
L'efficacité
de l'actuelle législation internationale sur les mercenaires est
très limitée. Mais cette faiblesse de la loi est manifestement le
fruit d'une volonté partagée. Les gouvernements africains estiment
qu'il n'y a aucune raison de se couper l'accès à une potentielle
source d'expertise militaire. Finalement, tout ce que la communauté
internationale a voulu faire ces cinq dernières décennies c'est se
débarrasser des mercenaires indépendants qu'elle souhaite voir hors
de certains conflits. Et c'est particulièrement le cas des
gouvernements africains qui ont été les cibles principales de ces
mercenaires indépendants, et qui le sont toujours, par ailleurs.
Aussi,
le droit international ne fait-il pas mention explicite des
compagnies militaires privées. Ce n'est pas surprenant compte tenu
de l'apparition récente de ces organisations sur la scène
internationale. Le problème est de savoir si, à l'avenir, les
gouvernements autoriseront les compagnies militaires privées à
s'engager activement en leur nom dans des guerres civiles, marquant
l'échec d'une séparation légale qui pourrait voir les employés
des compagnies militaires privées endosser un statut légal de
combattant mais dont ce même statut pourrait être nié par la
partie adverse et pourrait mener alors à de terribles conséquences
pour les employés qui auraient le malheur d'être capturés. Dans ce
domaine, le droit international a deux rôles majeurs à jouer si les
compagnies militaires privées doivent agir un jour pour le compte de
la communauté internationale. D'abord, le droit international doit
protéger le statut de combattant des employés des compagnies
militaires privées activement engagés dans le conflit. Ensuite, il
doit permettre aux compagnies militaires privées de poursuivre leur
activité légalement tout en interdisant toute activité aux
mercenaires classiques. Il ne s'agit pas là de tâches faciles à
réaliser, mais il le faut si les compagnies militaires privées
doivent agir pour le compte de la communauté internationale.
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