Mercenary :
a legal definition 1.
How
then should we define a mercenary? The traditional notion of a
mercenary is ‘a soldier willing to sell his military skills to the
highest bidder, no matter what the cause’. Mockler,
on the other hand, believes the true mark of a mercenary is ‘a
devotion to war for its own sake. By this, the mercenary can be
distinguished from the professional soldier whose mark is generally a
devotion to the external trappings of the military profession rather
than to the actual fighting’. While
such general definitions may be true, they do not address the
question of a precise definition. The task of addressing such a
question is essential if individual persons are to be denied
important legal rights as a consequence of falling into a particular
category. But also, as international law covering mercenaries
evolves, States will have no option but to take on the obligation to
control those activities determined by the scope of the definition.
The
definition that finally emerged, set out in Additional Protocol I to
Article 47 of the Geneva Convention (1949), only did so after states
ensured their political interests were looked after. As such, the
definition has allowed for competing state interests, while it has
also had to balance precision with significance. As Taulbee notes, it
has had to strike a balance between a need to provide general
parameters for evaluating contextual elements, and requirements that
attempt rigorous and exhaustive descriptions of persons, situations
and activities. A
definition that is too detailed might be too rigid, and thus unable
to accommodate changes as circumstances demand. On the other hand, a
brief definition that allows a judgement in its application leaves
open the possibility of abuse. A very general definition would allow
the interpretation of the terms to be too openly susceptible to
political or ideological calculations.
The
actual definition in international law as set out in Additional
Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949) classifies a
mercenary according to the following criteria: (a)
Is specially recruited locally or abroad to fight in an armed
conflict; (b) Does, in fact, take part in activities; (c) Is
motivated to take part in hostilities essentially by the desire for
private gain (d) Is neither a national of a Party to the conflict nor
a resident of a territory controlled by a Party to the conflict; (e)
Is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; (f)
Has not been sent by a State, which is not a Party to the conflict on
official duty as a member of its armed forces.
The
wording of the definition is such as to exclude those foreign
nationals in the service of the armed forces of another country, as
with those individuals that served in the International Brigades in
the Spanish Civil War, and where the international community is
willing to tolerate such persons, from falling within the definition
of mercenary. Furthermore, Article 47 of Protocol I ignores foreign
military personnel integrated into the armed forces of another state.
Included here would be the French Foreign Legion, and Gurkhas. The
definition also leaves out those induced by ideology
or
religion, and those who may not participate directly in the
hostilities. Finally, those foreigners employed as advisors and
trainers are also not included in the definition.
Without
a clear working definition, the problem arises of how to ensure
states comply with international laws relating to the control
mercenaries. While states accepted in principle, through the adoption
of General Assembly resolutions, not to permit by way of action or
omission an armed group launching an invasion of another state from
within its own borders, member states still failed to restrain their
citizens from enlisting in mercenary groups. As a result of this
failure, the international community recognised the need for a
multilateral convention. During the course of the thirty-fifth
session of the General Assembly it was therefore decided to draft an
International Convention against the recruitment, use, financing and
training of mercenaries. The Convention was presented to the General
Assembly for signature and ratification in December 1989. The
Convention adopts a more inclusive definition than that found in the
Additional Protocol I. As a result, the recruitment, use, financing
and training of mercenaries are also declared to be offences. But,
while such an inclusive definition is not in itself a problem, there
is a problem in policing the activities of individuals engaged in the
above activities. We will return to the Drafting of an International
Convention against the recruitment, use, financing and training of
mercenaries later. First, there is a need to examine the issues
connected with the problems of constructing an adequate legal
definition of the term mercenary. The
Additional Protocol I must still rely on motivation when making a
distinction between mercenaries and other types of combatants.
Western States have been highly critical of this point. The
motivation for mercenaries is money. Thus explains Abraham, ‘a
mercenary is motivated … essentially by the desire for private
gain’.
However,
as the Diplock report, which was published in 1976 following the
involvement of British mercenaries in Angola, makes clear the chances
of determining the motivation of combatants is virtually impossible:
“…
any
definition of mercenaries which require positive proof of motivation
would either be unworkable, or so haphazard in its application as
between comparable individuals as to be unacceptable. Mercenaries, we
think, can only be defined by reference to what they do, and not by
reference to why they do it.”.
While
motivation should not comprise the sole definitional element,
objections to its use as part of the definition are also
unconvincing. In domestic law, critical distinctions based upon
motivation are regularly made. There
also appear to be no grounds for objecting to the evidence needed to
establish motivation under the test in Additional Protocol I. The
point being made here is that it is very difficult to obtain the
necessary evidence to prove the first five elements of Taulbee’s
list, included below, since it means having access to the records of
the opposing party to the conflict, a situation unlikely to occur.
Taulbee
identifies 6 issues relating to the problem of distinguishing
mercenaries from other foreign volunteers. They are:
(1)
Whether a distinction should be drawn between non-nationals and
resident non-nationals;
(2)
Whether a “mercenary” includes all who meet certain operative
tests, or whether some overt actions directly related to hostilities
are necessary;
(3)
Whether outside private forces and national troops should be
considered different from third party states;
(4)
Whether individuals recruited for a specific conflict should be
distinguished from those recruited under other circumstances;
(5)
Whether motive should be defined through objective tests;
(6)
Whether a legal distinction should be drawn between legitimate and
non-legitimate movements for national liberation.
However,
the problem of obtaining evidence necessary for a prosecution exists
with all statutes that provide for extraterritorial jurisdiction
over nationals, and, as such, there are no real grounds to object to
matters of this concern. More important is the question of
compensation, which is seen as essential to establishing a
distinction in motivations. For African states, compensation by way
of private gain distinguishes mercenaries from non-resident
non-nationals who volunteer to aid legitimate liberation movements.
If the drive for private gain is removed from the definition, then
the definition holds no substantive content. The term mercenary
would simply describe all non-resident non-nationals that have
chosen to fight for whatever reason, including political and
religious ones. This therefore appears to be an important test in
determining the status of a combatant in war. Though at present it
is unclear how states would test for compensation that might take a
number of forms other than monetary.
Mercenaire :
une définition juridique 1
Comment
devrions-nous alors définir le mercenaire ? La notion
traditionnelle de mercenaire est la suivante : « un
soldat voulant vendre ses compétences militaires au plus offrant, et
pour qui la cause importe peu ».
De son côté Mockler pense que la marque réelle du mercenaire
consiste en « la
dévotion à la guerre dans son propre intérêt. Ainsi, le
mercenaire peut être distingué du soldat professionnel dont la
marque est généralement la dévotion aux signes extérieurs
d'apparat de la profession militaire plutôt que le combat réel ».
Bien que ces définitions générales soient exactes, elles ne
donnent pas une définition suffisamment précise. Or c'est là une
question essentielle dès lors que des individus se voient refuser
des droits importants selon la catégorie dans laquelle ils peuvent
tomber. De plus, comme la partie du droit international couvrant les
activités mercenaires évolue, les Etats n'auront pas d'autre choix
que de prendre en main l'obligation de contrôler ces activités
déterminées par la portée de la définition.
La
définition n'a finalement émergé, dans le Protocole additionnel I
à l'article 47 de la Convention de Genève (1949), qu'une fois que
les Etats ont été assurés du fait que leurs intérêts politiques
étaient bien protégés. Ainsi, la définition tient-elle compte des
différents intérêts étatiques devant trouver un équilibre entre
la précision et la portée générale. Comme le dit Taulbee « il
a fallu trouver un juste milieu entre le besoin de fournir des
paramètres généraux d'évaluation contextuelle des éléments, et
les conditions qui décrivent de façon rigoureuse et exhaustive les
personnes, les situations et les activités ».
Une définition trop détaillée pourrait se révéler trop rigide et
rendre ainsi impossible une adaptation à de nouvelles circonstances.
D'un autre côté, une définition trop brève qui permettrait
diverses interprétations dans son application laisserait ouverte la
porte à des abus. Une définition bien trop générale permettrait
des interprétations sujettes à des calculs politiques ou
idéologiques.
La
définition en cours donnée par le droit international et consignée
dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de
Genève (1949) statut sur ce qu'est un mercenaire selon les critères
suivants :
(a)
il est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger pour
combattre dans un conflit armé ; (b) il prend de facto une part
directe aux hostilités ; (c) il prend part aux hostilités
essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et auquel est
effectivement promis, par une partie en conflit ou en son nom, une
rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est
promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction
analogues dans les forces armées de cette partie ; (d) il n'est
ni ressortissant d'une partie en conflit, ni résident du territoire
contrôlé par une partie au conflit ; (e) il n'est pas membre
des forces armées d'une partie en conflit ; et (f) il n'a pas
été envoyé par un Etat autre qu'une partie en conflit en mission
officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
La
rédaction de la définition est ainsi faite qu'elle exclut les
ressortissants étrangers membres de forces armées d'un pays tiers
(comme cela a été le cas pour les personnes qui ont servi dans les
Brigades internationales durant la guerre civile espagnole) et là où
la communauté internationale est disposée à tolérer de telles
personnes sans qu'elles ne tombent dans la définition du mercenaire.
De plus, l'article 47 du Protocole I ignore les personnels militaires
étrangers intégrés aux forces armées d'un autre Etat. Ici, on
pourrait y inclure la Légion étrangère française ou les Gurkhas.
La définition laisse aussi en suspens le cas de ceux amenés à
combattre par idéologie ou
sympathie religieuse, et ceux qui n'auraient pas participé
directement aux hostilités. Enfin, les étrangers employés comme
conseillers militaires ou formateurs ne sont pas plus concernés par
la définition.
Sans
définition pertinente, le problème se pose de savoir comment
s'assurer que les Etats se conforment au droit international dans le
domaine du contrôle des mercenaires. Alors que les Etats ont accepté
le principe (par l'adoption de résolutions de l'Assemblée générale)
d'interdire tant par omission que par action à un groupe armé de
lancer une invasion d'un Etat à partir de leur propre territoire,
les Etats membres n'ont toutefois pu empêcher leurs ressortissants
de rejoindre des groupes de mercenaires. Devant cet aveu d'échec, la
communauté internationale a reconnu la nécessité d'une convention
internationale. Durant la trente-cinquième session de l'Assemblée
générale, il a été décidé de rédiger un projet de Convention
internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires. La Convention a été présentée à
l'Assemblée générale aux fins de signature et de ratification en
décembre 1989. La Convention adopte une définition bien plus
précise que celle du Protocole additionnel I. Ainsi, le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires
deviennent des infractions. Mais, bien qu'une telle définition ne
constitue pas un problème en soi, c'est la question du contrôle des
activités des individus engagés dans des activités mercenaires qui
se pose. Nous reviendrons sur le projet de Convention internationale
contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction
de mercenaires. En effet, il nous faut en premier lieu examiner les
points liés aux problèmes d'une construction d'une définition
juridique adéquate du mercenaire.
Le
protocole additionnel I fait toujours référence à la motivation
lorsqu'est faite la distinction entre mercenaires et d'autres types
de combattants. Les Etats occidentaux ont été extrêmement
critiques sur ce point. La motivation des mercenaires s'explique par
l'argent. Ainsi, comme l'indique Abraham, « un
mercenaire est motivé […] essentiellement
par le désir d'un enrichissement personnel ».
Toutefois, le rapport Diplock - qui a été publié en 1976 à la
suite de l'implication de mercenaires britanniques en Angola -
rappelle qu'il est virtuellement impossible de déterminer exactement
les motivations des combattants : « […] toute
définition des mercenaires qui requerrait un indice positif de
motivation serait […] inopérante,
ou tellement hasardeuse dans son application entre deux cas
individuels identiques qu'elle en serait inapplicable.Nous
pensons que les mercenaires ne peuvent être définis qu'en référence
à ce qu'ils font, et non en référence à pourquoi ils le font ».
Alors
que la motivation ne devrait pas seulement comprendre les éléments
de définition, les objections à son utilisation comme partie de la
définition ne sont pas plus convaincantes. En droit interne, les
distinctions fondées sur la motivation sont régulièrement faites.
Il semble qu'il n'y ait pas plus de raison, à la lumière du
Protocole additionnel I, de rejeter la nécessité d'un faisceau
d'indices pour établir la motivation. Il est très difficile
d'obtenir les indices nécessaires pour pouvoir prouver les cinq
premiers éléments consignés dans la liste de Taulbee (voir supra)
puisque cela nécessiterait d'avoir accès aux archives de la partie
opposée au conflit, une situation qu'il est peu probable de voir se
produire.
Taulbee
identifie six conditions relatives au problème de la distinction
entre les mercenaires et les autres volontaires étrangers :
Si
une distinction peut être faite entre des non-citoyens et des
non-citoyens résidents ;
Si
« mercenaire » comprend tous ceux qui répondent à
certains examens opérationnels, ou si des actions évidentes et
directement en rapport avec les hostilités sont nécessaires ;
Si
les forces privées extérieures et les troupes nationales doivent
être considérées comme différentes des Etats tiers ;
Si
les individus recrutés pour un conflit spécifique doivent être
distingués de ceux recrutés sous d'autres circonstances ;
Si
les motifs doivent être définis au travers de tests objectifs ;
Si
une distinction juridique doit être faite entre les mouvements
légitimes et non-légitimes de libération nationale.
Cependant,
le problème d'obtention des preuves nécessaires à des poursuites
existe réellement, compte tenu des statuts qui prévalent dans les
juridictions extra-territoriales au détriment des juridictions
internes, et ainsi, il existe peu de raisons d'objecter à des
questions de ce type. Plus importante est la question des indemnités
qui est essentielle dans l'établissement de distinctions dans les
motivations. Pour les Etats africains, les indemnités en tant que
moyen d'enrichissement personnel distinguent les mercenaires des
non-ressortissants non-résidents qui se portent volontaires pour
venir en aide aux mouvements de libération légitimes. Si
l'attirance pour un enrichissement personnel est retirée de la
définition alors la définition perd toute substance. Le terme de
mercenaire décrirait ainsi simplement tous les non-résidents
non-ressortissants qui auraient choisi de se battre pour une raison
quelconque, y compris politique ou religieuse. Ceci apparaît alors
comme un test important en vue de déterminer le statut des
combattants. Bien que pour les Etats la question de savoir comment
apporter des compensations autres que financières demeure confuse.
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