1/20/2016

Paralı asker: hukuki bir tanımı 1

Mercenary : a legal definition 1.
How then should we define a mercenary? The traditional notion of a mercenary is ‘a soldier willing to sell his military skills to the highest bidder, no matter what the cause’. Mockler, on the other hand, believes the true mark of a mercenary is ‘a devotion to war for its own sake. By this, the mercenary can be distinguished from the professional soldier whose mark is generally a devotion to the external trappings of the military profession rather than to the actual fighting’.  While such general definitions may be true, they do not address the question of a precise definition. The task of addressing such a question is essential if individual persons are to be denied important legal rights as a consequence of falling into a particular category. But also, as international law covering mercenaries evolves, States will have no option but to take on the obligation to control those activities determined by the scope of the definition. The definition that finally emerged, set out in Additional Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949), only did so after states ensured their political interests were looked after. As such, the definition has allowed for competing state interests, while it has also had to balance precision with significance. As Taulbee notes, it has had to strike a balance between a need to provide general parameters for evaluating contextual elements, and requirements that attempt rigorous and exhaustive descriptions of persons, situations and activities. A definition that is too detailed might be too rigid, and thus unable to accommodate changes as circumstances demand. On the other hand, a brief definition that allows a judgement in its application leaves open the possibility of abuse. A very general definition would allow the interpretation of the terms to be too openly susceptible to political or ideological calculations.     
The actual definition in international law as set out in Additional Protocol I to Article 47 of the Geneva Convention (1949) classifies a mercenary according to the following criteria: (a) Is specially recruited locally or abroad to fight in an armed conflict; (b) Does, in fact, take part in activities; (c) Is motivated to take part in hostilities essentially by the desire for private gain (d) Is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of a territory controlled by a Party to the conflict; (e) Is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; (f) Has not been sent by a State, which is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.
The wording of the definition is such as to exclude those foreign nationals in the service of the armed forces of another country, as with those individuals that served in the International Brigades in the Spanish Civil War, and where the international community is willing to tolerate such persons, from falling within the definition of mercenary. Furthermore, Article 47 of Protocol I ignores foreign military personnel integrated into the armed forces of another state. Included here would be the French Foreign Legion, and Gurkhas. The definition also leaves out those induced by ideology or religion, and those who may not participate directly in the hostilities. Finally, those foreigners employed as advisors and trainers are also not included in the definition. Without a clear working definition, the problem arises of how to ensure states comply with international laws relating to the control mercenaries. While states accepted in principle, through the adoption of General Assembly resolutions, not to permit by way of action or omission an armed group launching an invasion of another state from within its own borders, member states still failed to restrain their citizens from enlisting in mercenary groups. As a result of this failure, the international community recognised the need for a multilateral convention. During the course of the thirty-fifth session of the General Assembly it was therefore decided to draft an International Convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries. The Convention was presented to the General Assembly for signature and ratification in December 1989. The Convention adopts a more inclusive definition than that found in the Additional Protocol I. As a result, the recruitment, use, financing and training of mercenaries are also declared to be offences. But, while such an inclusive definition is not in itself a problem, there is a problem in policing the activities of individuals engaged in the above activities. We will return to the Drafting of an International Convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries later. First, there is a need to examine the issues connected with the problems of constructing an adequate legal definition of the term mercenary. The Additional Protocol I must still rely on motivation when making a distinction between mercenaries and other types of combatants. Western States have been highly critical of this point. The motivation for mercenaries is money. Thus explains Abraham, ‘a mercenary is motivated … essentially by the desire for private gain’. However, as the Diplock report, which was published in 1976 following the involvement of British mercenaries in Angola, makes clear the chances of determining the motivation of combatants is virtually impossible:
“… any definition of mercenaries which require positive proof of motivation would either be unworkable, or so haphazard in its application as between comparable individuals as to be unacceptable. Mercenaries, we think, can only be defined by reference to what they do, and not by reference to why they do it.”. While motivation should not comprise the sole definitional element, objections to its use as part of the definition are also unconvincing. In domestic law, critical distinctions based upon motivation are regularly made. There also appear to be no grounds for objecting to the evidence needed to establish motivation under the test in Additional Protocol I. The point being made here is that it is very difficult to obtain the necessary evidence to prove the first five elements of Taulbee’s list, included below, since it means having access to the records of the opposing party to the conflict, a situation unlikely to occur.
Taulbee identifies 6 issues relating to the problem of distinguishing mercenaries from other foreign volunteers. They are:
(1) Whether a distinction should be drawn between non-nationals and resident non-nationals;
(2) Whether a “mercenary” includes all who meet certain operative tests, or whether some overt actions directly related to hostilities are necessary;
(3) Whether outside private forces and national troops should be considered different from third party states;
(4) Whether individuals recruited for a specific conflict should be distinguished from those recruited under other circumstances;
(5) Whether motive should be defined through objective tests;
(6) Whether a legal distinction should be drawn between legitimate and non-legitimate movements for national liberation.
However, the problem of obtaining evidence necessary for a prosecution exists with all statutes that provide for extraterritorial jurisdiction over nationals, and, as such, there are no real grounds to object to matters of this concern. More important is the question of compensation, which is seen as essential to establishing a distinction in motivations. For African states, compensation by way of private gain distinguishes mercenaries from non-resident non-nationals who volunteer to aid legitimate liberation movements. If the drive for private gain is removed from the definition, then the definition holds no substantive content. The term mercenary would simply describe all non-resident non-nationals that have chosen to fight for whatever reason, including political and religious ones. This therefore appears to be an important test in determining the status of a combatant in war. Though at present it is unclear how states would test for compensation that might take a number of forms other than monetary. 

 Mercenaire : une définition juridique 1
Comment devrions-nous alors définir le mercenaire ? La notion traditionnelle de mercenaire est la suivante : « un soldat voulant vendre ses compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause importe peu ». De son côté Mockler pense que la marque réelle du mercenaire consiste en « la dévotion à la guerre dans son propre intérêt. Ainsi, le mercenaire peut être distingué du soldat professionnel dont la marque est généralement la dévotion aux signes extérieurs d'apparat de la profession militaire plutôt que le combat réel ». Bien que ces définitions générales soient exactes, elles ne donnent pas une définition suffisamment précise. Or c'est là une question essentielle dès lors que des individus se voient refuser des droits importants selon la catégorie dans laquelle ils peuvent tomber. De plus, comme la partie du droit international couvrant les activités mercenaires évolue, les Etats n'auront pas d'autre choix que de prendre en main l'obligation de contrôler ces activités déterminées par la portée de la définition. La définition n'a finalement émergé, dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de Genève (1949), qu'une fois que les Etats ont été assurés du fait que leurs intérêts politiques étaient bien protégés. Ainsi, la définition tient-elle compte des différents intérêts étatiques devant trouver un équilibre entre la précision et la portée générale. Comme le dit Taulbee « il a fallu trouver un juste milieu entre le besoin de fournir des paramètres généraux d'évaluation contextuelle des éléments, et les conditions qui décrivent de façon rigoureuse et exhaustive les personnes, les situations et les activités ». Une définition trop détaillée pourrait se révéler trop rigide et rendre ainsi impossible une adaptation à de nouvelles circonstances. D'un autre côté, une définition trop brève qui permettrait diverses interprétations dans son application laisserait ouverte la porte à des abus. Une définition bien trop générale permettrait des interprétations sujettes à des calculs politiques ou idéologiques.
La définition en cours donnée par le droit international et consignée dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de Genève (1949) statut sur ce qu'est un mercenaire selon les critères suivants :
(a) il est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ; (b) il prend de facto une part directe aux hostilités ; (c) il prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et auquel est effectivement promis, par une partie en conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ; (d) il n'est ni ressortissant d'une partie en conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ; (e) il n'est pas membre des forces armées d'une partie en conflit ; et (f) il n'a pas été envoyé par un Etat autre qu'une partie en conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

La rédaction de la définition est ainsi faite qu'elle exclut les ressortissants étrangers membres de forces armées d'un pays tiers (comme cela a été le cas pour les personnes qui ont servi dans les Brigades internationales durant la guerre civile espagnole) et là où la communauté internationale est disposée à tolérer de telles personnes sans qu'elles ne tombent dans la définition du mercenaire. De plus, l'article 47 du Protocole I ignore les personnels militaires étrangers intégrés aux forces armées d'un autre Etat. Ici, on pourrait y inclure la Légion étrangère française ou les Gurkhas. La définition laisse aussi en suspens le cas de ceux amenés à combattre par idéologie ou sympathie religieuse, et ceux qui n'auraient pas participé directement aux hostilités. Enfin, les étrangers employés comme conseillers militaires ou formateurs ne sont pas plus concernés par la définition. Sans définition pertinente, le problème se pose de savoir comment s'assurer que les Etats se conforment au droit international dans le domaine du contrôle des mercenaires. Alors que les Etats ont accepté le principe (par l'adoption de résolutions de l'Assemblée générale) d'interdire tant par omission que par action à un groupe armé de lancer une invasion d'un Etat à partir de leur propre territoire, les Etats membres n'ont toutefois pu empêcher leurs ressortissants de rejoindre des groupes de mercenaires. Devant cet aveu d'échec, la communauté internationale a reconnu la nécessité d'une convention internationale. Durant la trente-cinquième session de l'Assemblée générale, il a été décidé de rédiger un projet de Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. La Convention a été présentée à l'Assemblée générale aux fins de signature et de ratification en décembre 1989. La Convention adopte une définition bien plus précise que celle du Protocole additionnel I. Ainsi, le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires deviennent des infractions. Mais, bien qu'une telle définition ne constitue pas un problème en soi, c'est la question du contrôle des activités des individus engagés dans des activités mercenaires qui se pose. Nous reviendrons sur le projet de Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. En effet, il nous faut en premier lieu examiner les points liés aux problèmes d'une construction d'une définition juridique adéquate du mercenaire. Le protocole additionnel I fait toujours référence à la motivation lorsqu'est faite la distinction entre mercenaires et d'autres types de combattants. Les Etats occidentaux ont été extrêmement critiques sur ce point. La motivation des mercenaires s'explique par l'argent. Ainsi, comme l'indique Abraham, « un mercenaire est motivé […] essentiellement par le désir d'un enrichissement personnel ». Toutefois, le rapport Diplock - qui a été publié en 1976 à la suite de l'implication de mercenaires britanniques en Angola - rappelle qu'il est virtuellement impossible de déterminer exactement les motivations des combattants : « […] toute définition des mercenaires qui requerrait un indice positif de motivation serait […] inopérante, ou tellement hasardeuse dans son application entre deux cas individuels identiques qu'elle en serait inapplicable.Nous pensons que les mercenaires ne peuvent être définis qu'en référence à ce qu'ils font, et non en référence à pourquoi ils le font ». Alors que la motivation ne devrait pas seulement comprendre les éléments de définition, les objections à son utilisation comme partie de la définition ne sont pas plus convaincantes. En droit interne, les distinctions fondées sur la motivation sont régulièrement faites. Il semble qu'il n'y ait pas plus de raison, à la lumière du Protocole additionnel I, de rejeter la nécessité d'un faisceau d'indices pour établir la motivation. Il est très difficile d'obtenir les indices nécessaires pour pouvoir prouver les cinq premiers éléments consignés dans la liste de Taulbee (voir supra) puisque cela nécessiterait d'avoir accès aux archives de la partie opposée au conflit, une situation qu'il est peu probable de voir se produire. Taulbee identifie six conditions relatives au problème de la distinction entre les mercenaires et les autres volontaires étrangers :

Si une distinction peut être faite entre des non-citoyens et des non-citoyens résidents ;
Si « mercenaire » comprend tous ceux qui répondent à certains examens opérationnels, ou si des actions évidentes et directement en rapport avec les hostilités sont nécessaires ;
Si les forces privées extérieures et les troupes nationales doivent être considérées comme différentes des Etats tiers ;
Si les individus recrutés pour un conflit spécifique doivent être distingués de ceux recrutés sous d'autres circonstances ;
Si les motifs doivent être définis au travers de tests objectifs ;
Si une distinction juridique doit être faite entre les mouvements légitimes et non-légitimes de libération nationale.
Cependant, le problème d'obtention des preuves nécessaires à des poursuites existe réellement, compte tenu des statuts qui prévalent dans les juridictions extra-territoriales au détriment des juridictions internes, et ainsi, il existe peu de raisons d'objecter à des questions de ce type. Plus importante est la question des indemnités qui est essentielle dans l'établissement de distinctions dans les motivations. Pour les Etats africains, les indemnités en tant que moyen d'enrichissement personnel distinguent les mercenaires des non-ressortissants non-résidents qui se portent volontaires pour venir en aide aux mouvements de libération légitimes. Si l'attirance pour un enrichissement personnel est retirée de la définition alors la définition perd toute substance. Le terme de mercenaire décrirait ainsi simplement tous les non-résidents non-ressortissants qui auraient choisi de se battre pour une raison quelconque, y compris politique ou religieuse. Ceci apparaît alors comme un test important en vue de déterminer le statut des combattants. Bien que pour les Etats la question de savoir comment apporter des compensations autres que financières demeure confuse.

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