Mercenary Legal Definition
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(1) Whether a distinction should be drawn between non-nationals and resident non-nationals;
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(2) Whether a “mercenary” includes all who meet certain operative tests, or whether some overt actions directly related to hostilities are necessary;
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(3) Whether outside private forces and national troops should be considered different from third party states;
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(4) Whether individuals recruited for a specific conflict should be distinguished from those recruited under other circumstances;
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(5) Whether motive should be defined through objective tests;
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(6) Whether a legal distinction should be drawn between legitimate and non-legitimate movements for national liberation.
However,
the problem of obtaining evidence necessary for a prosecution exists
with all statutes that provide for extraterritorial jurisdiction
over nationals, and, as such, there are no real grounds to object to
matters of this concern. More important is the question of
compensation, which is seen as essential to establishing a
distinction in motivations. For African states, compensation by way
of private gain distinguishes mercenaries from non-resident
non-nationals who volunteer to aid legitimate liberation movements.
If the drive for private gain is removed from the definition, then
the definition holds no substantive content. The term mercenary
would simply describe all non-resident non-nationals that have
chosen to fight for whatever reason, including political and
religious ones. This therefore appears to be an important test in
determining the status of a combatant in war. Though at present it
is unclear how states would test for compensation that might take a
number of forms other than monetary.
Origin
also serves to define the term mercenary. A mercenary is neither a
national of a party to the conflict nor a resident of a territory
controlled by a party to the conflict. Instead they are generally
‘bands of professional soldiers … temporarily united, under
leaders of strong personality, fighting for pay and the [spoils of
war], but not entirely indifferent to claims of honour and legality,
or to the interests of their country of origin’. The idea of
using origin in international law to help determine the
apportionment of rights and obligations of a national may not
necessarily be the most effective way of linking an individual to a
specific territory. Non-nationals often reside in territories where
conflicts erupt. As such, even as a non-national, they may feel they
have a substantial interest to protect. Such a person might also
have important skills, as well as local knowledge, that one of the
parties to the conflict may be prepared to pay a premium wage for.
Yet under the OAU Convention and the Luanda Draft
Convention, this particular type of individual could be deemed
a mercenary. Their status is wholly dependent on the party they
choose to fight for in a conflict. The critical test being whether
such a person opposes movements for self-determination, or
liberation.
The
definition of mercenary as noted above in Additional Protocol I
gives conservative answers to the above questions. Furthermore, for
a person to qualify as a mercenary they must meet all of the tests
in the definition consecutively. As previously discussed, any
person deemed a mercenary has no right to the protected status of a
combatant, or prisoner-of-war that a soldier serving in a state
military will have. The purpose of Additional Protocol I and II is
to ensure that those participating in struggles against colonial
domination, racist regimes, or alien domination are given protected
status, while the provisions also apply to the use of mercenaries in
general. The enlistment of mercenaries in national liberation
movements is, again, not singled out. This point is interesting
since the Additional Protocol I definition does not mirror the
general thrust of the language of previous UN resolutions or of the
OAU and Luanda Draft Conventions.
The
Additional Protocol I definition represented a compromise in that
members of the Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) emphatically argued that criminal liability can only come
from the performance of specific acts of war while the majority
of other nations wanted a broader definition of mercenary to include
the idea that status alone was also a criminal act. Those states
that sought a more inclusive definition pointed to the fact that by
voluntarily enlisting in a mercenary force the person was signifying
intent, and, as such, enlistment should automatically subject the
individual to criminal liability. Thus, placing an emphasis on the
voluntary act of enlistment meant that the determining of mercenary
status carries an additional onus. Any person carrying out those
acts listed above in the draft conventions, including the Convention
against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries,
would be liable for prosecution, thereby supplying a necessary
deterrent upon such an individual.
African
states have also attempted to extend the definition of mercenary to
include those mercenaries not covered under the definition in
Additional Protocol I. A number of states have argued that Additional
Protocol I only covers those mercenaries engaged in armed conflicts
of an international nature. The Protocol does not cover civil wars
where mercenary activity is most prevalent. As such, any useful
definition of mercenary must include situations of intrastate wars,
as well as meet the criteria of international armed conflict.
Delegates
from the West have agreed that the 1977 Nigerian Draft Convention
for the Elimination of Mercenaries in Africa should address those
situations that fall outside those covered by Additional Protocol I.
In agreeing to this position, Western states assert two principal
positions be met. First, that the definition in Additional Protocol
I does not apply only to situations of international armed
conflict, and second, any definition set out in future
conventions remains consistent with the Additional Protocol I
definition so as to maintain the integrity of the regime established
in Additional Protocols I and II. Any additional circumstances that
do not fall under international armed conflict should be presented
in a form that is in line with the Additional Protocol I
definition. Western states argue that the correct way of
addressing the above problem is to prohibit certain acts and
activities within a carefully specified context. These delegates,
argues Taulbee, must widen the contingencies to which the
Additional Protocol I definition would apply, rather than expanding
the classes of activities and individuals included in the definition
proper.
The
result of these discussions, to reconcile opposing views between
different member states of the UN, was, as mentioned previously, the
introduction of the International Convention against the
Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries on the
4th December 1989. The articles included in the Convention
embrace more closely those ideas advocated by African states. The
Convention diverges somewhat from the conservative emphasis of
Additional Protocol I. The approach adopted is the specific offences
approach for extending the definition of mercenarism to situations
that fall outside international armed conflict. Thus, those acts
mentioned in the Convention’s title become equivalent to direct
participation within the meaning of the provisions of Additional
Protocol I. The
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and
Training of Mercenaries is not beyond criticism. Abraham points to
three areas where the Convention is deemed problematic:(1)
Only when the crime of mercenarism is committed within the
boundaries of a state or by a national of a state is that state
accorded jurisdiction to deal with the crime; (2)
In the event of conflict, the Convention denies to the aggrieved
state the right to proceed against an offending state; (3)
The Convention provides for no monitoring mechanism of its
provisions, thus placing that responsibility on the individual
member states. Christopher Kinsey
- http://conflits.revues.org/11502
Mercenaire, définition
juridique - Taulbee
identifie six conditions relatives au problème de la distinction
entre les mercenaires et les autres volontaires étrangers :
Si
une distinction peut être faite entre des non-citoyens et des
non-citoyens résidents ;
Si
« mercenaire » comprend tous ceux qui répondent à
certains examens opérationnels, ou si des actions évidentes et
directement en rapport avec les hostilités sont nécessaires ;
Si
les forces privées extérieures et les troupes nationales doivent
être considérées comme différentes des Etats tiers ;
Si
les individus recrutés pour un conflit spécifique doivent être
distingués de ceux recrutés sous d'autres circonstances ;
Si
les motifs doivent être définis au travers de tests objectifs ;
Si
une distinction juridique doit être faite entre les mouvements
légitimes et non-légitimes de libération nationale.
Cependant,
le problème d'obtention des preuves nécessaires à des poursuites
existe réellement, compte tenu des statuts qui prévalent dans les
juridictions extra-territoriales au détriment des juridictions
internes, et ainsi, il existe peu de raisons d'objecter à des
questions de ce type. Plus importante est la question des indemnités
qui est essentielle dans l'établissement de distinctions dans les
motivations. Pour les Etats africains, les indemnités en tant que
moyen d'enrichissement personnel distinguent les mercenaires des
non-ressortissants non-résidents qui se portent volontaires pour
venir en aide aux mouvements de libération légitimes. Si
l'attirance pour un enrichissement personnel est retirée de la
définition alors la définition perd toute substance. Le terme de
mercenaire décrirait ainsi simplement tous les non-résidents
non-ressortissants qui auraient choisi de se battre pour une raison
quelconque, y compris politique ou religieuse. Ceci apparaît alors
comme un test important en vue de déterminer le statut des
combattants. Bien que pour les Etats la question de savoir comment
apporter des compensations autres que financières demeure confuse.
L'origine
géographique sert aussi à définir le terme de mercenaire. Le
mercenaire n'est ni le ressortissant d'un Etat prenant part au
conflit, ni un résident d'un territoire contrôlé par une partie en
conflit. Au contraire, il s'agit plus généralement « de
bandes de soldats professionnels […] temporairement
unis, placés sous l'autorité de leaders à forte personnalité, se
battant pour l'argent et [le
butin de guerre], mais
pas entièrement indifférents aux principes d'honneur et de
légalité, ou aux intérêts de leur pays d'origine ».
L'idée d'utiliser la notion d'origine dans le droit international
afin de mieux déterminer la répartition des droits et obligations
d'un ressortissant n'est pas forcément le moyen le plus efficace de
relier un individu à un territoire précis. Des non-ressortissants
résident souvent dans des territoires où éclatent des conflits. A
ce titre, même en tant que non-ressortissants, ils peuvent estimer
avoir des intérêts substantiels à protéger. Une telle personne
pourrait très bien disposer d'importantes compétences, et des
connaissances locales, que l'une des parties en conflit serait prête
à payer au prix fort. Ainsi, dans la Convention de l'OUA et
dans le projet de Convention de Luanda, cette variété particulière
d'individus peut être considérée comme mercenaire. Leur statut
dépend entièrement du camp pour lequel ils choisissent de se battre
dans un conflit. Le test critique pourrait consister à savoir si un
tel individu s'est opposé aux mouvements de libération ou
d'autodétermination.
La
définition du mercenaire telle que consignée dans le Protocole
additionnel I apporte des réponses conservatrices aux questions
mentionnées plus haut. De plus, pour qu'une personne soit réputée
mercenaire, elle doit avoir réuni tous les critères de définition.
Comme cela a été dit précédemment, toute personne réputée
mercenaire n'a pas droit au statut protecteur du combattant et de
prisonnier de guerre dont jouit le soldat d'une armée régulière.
L'objectif du Protocole additionnel I et II est de s'assurer que les
participants aux combats contre la domination coloniale, les régimes
racistes ou la domination étrangère se voient conférer un statut
protecteur, alors que les dispositions s'appliquent à l'utilisation
des mercenaires en général. L'engagement de mercenaires dans des
mouvements de libération nationale n'est pas, une fois encore,
traité de façon isolée. Ce point est particulièrement intéressant
à soulever car la définition dans le Protocole additionnel I ne
reflète pas l'idée générale contenue dans les précédentes
résolutions de l'ONU, la Convention de l'OUA et le projet de
Convention de Luanda.
La
définition du Protocole additionnel I représente un compromis dans
le sens où les membres de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) ont énergiquement soutenu que la
responsabilité pénale ne pouvait être engagée que si des actes de
guerre précis étaient commis ; alors que la majorité des
autres pays voulaient une définition plus large du mercenaire afin
d'y inclure l'idée que le statut de mercenaire à lui seul
constituait un crime. Les Etats qui recherchaient la définition la
plus complète pointèrent du doigt le fait qu'un enrôlement
volontaire dans une armée mercenaire signifie une intention, et qu'à
ce titre l'engagement devrait automatiquement signifier la
responsabilité pénale de l'individu. Ainsi, mettre l'accent sur
l'acte volontaire que constitue l'engagement dans une armée
mercenaire signifie que le facteur déterminant du statut de
mercenaire comporte une responsabilité supplémentaire. Toute
personne menant des actions listées dans les projets de convention
(dont la Convention internationale contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires) peut
être l'objet de poursuites, ce qui constitue une dissuasion
supplémentaire à l'encontre d'un tel individu.
Les
Etats africains ont aussi essayé d'étendre la définition de
mercenaire afin d'y adjoindre les mercenaires qui ne seraient pas
couverts par la définition du Protocole additionnel I. Un certain
nombre d'Etats ont avancé le fait que le protocole additionnel I ne
couvre que les mercenaires engagés dans des conflits armés de
nature internationale. Le Protocole ne couvre pas les guerres civiles
alors même que les activités mercenaires y sont plus importantes.
Aussi, toute définition utile du mercenariat doit comprendre tout
autant les situations de guerre infra-étatiques qu'internationales.
Les
délégués des Etats occidentaux ont accepté que le projet nigérian
de Convention pour l'élimination des mercenaires en Afrique devait
intégrer les situations qui ne sont pas couvertes par le Protocole
additionnel I. En s'accordant sur cette position, les Etats
occidentaux ont affirmé que deux conditions principales doivent être
requises. Tout d'abord que la définition consignée dans le
Protocole additionnel I ne s'applique pas seulement aux situations de
conflit armé international,
ensuite que toute définition élaborée dans des conventions
ultérieures doit rester conforme à la définition du Protocole
additionnel I afin de maintenir l'intégrité du régime établi dans
les Protocoles additionnels I et II. Tout autre cas qui ne tomberait
pas dans la catégorie des conflits armés internationaux devrait
être contenu dans une formule qui suive la ligne adoptée par la
définition du Protocole additionnel I. Les Etats occidentaux
avancent que la manière qui conviendrait le mieux pour régler cette
question, serait d'interdire certaines pratiques et activités dans
un contexte parfaitement défini. Taulbee ajoute que ces
représentants devraient élargir les éventualités qui pourraient
s'appliquer à la définition du Protocole additionnel I, plutôt que
d'étendre les types d'activité et de personne précisément inclus
dans la définition.
Afin
de réconcilier des points de vue différents entre les Etats membres
de l'ONU, le résultat de ces négociations a été la présentation
le 4 décembre 1989 de la Convention internationale contre le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires. Les articles présents dans la Convention contiennent
pour beaucoup les idées défendues par les Etats africains. La
Convention diffère toutefois des dispositions conservatrices
contenues dans le Protocole additionnel I. L'approche adoptée est
celle des délits précis afin d'élargir la définition du
mercenariat à des situations qui dépassent le cadre du conflit armé
international. Ainsi, les faits mentionnés dans le titre de la
Convention deviennent identiques à une participation directe dans le
sens des dispositions prévues dans le Protocole additionnel I.
La
Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le
financement et l'instruction de mercenaires n'est pas exempte de
toute critique. Abraham désigne trois domaines pour lesquels la
Convention est considérée comme problématique :
c'est
seulement lorsque le crime de mercenariat est perpétré au sein des
frontières d'un Etat ou par le ressortissant d'un Etat, que cet Etat
se voit accorder la juridiction pour juger de ce crime ;
en
cas de conflit, la Convention refuse à l'Etat lésé le droit de
poursuivre l'Etat fautif ;
La
Convention ne prévoit aucun mécanisme de contrôle sur ces
dispositions, plaçant ainsi la responsabilité sur les Etats-membres
eux-mêmes.
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