A
legal definition 1
How
then should we define a mercenary? The traditional notion of a
mercenary is ‘a soldier willing to sell his military skills to the
highest bidder, no matter what the cause’. Mockler, on the
other hand, believes the true mark of a mercenary is ‘a devotion
to war for its own sake. By this, the mercenary can be distinguished
from the professional soldier whose mark is generally a devotion to
the external trappings of the military profession rather than to the
actual fighting’. While such general definitions may be
true, they do not address the question of a precise definition. The
task of addressing such a question is essential if individual
persons are to be denied important legal rights as a consequence of
falling into a particular category. But also, as international law
covering mercenaries evolves, States will have no option but to take
on the obligation to control those activities determined by the
scope of the definition.
The
definition that finally emerged, set out in Additional Protocol I to
Article 47 of the Geneva Convention (1949), only did so after states
ensured their political interests were looked after. As such, the
definition has allowed for competing state interests, while it has
also had to balance precision with significance. As Taulbee notes,
it has had to strike a balance between a need to provide general
parameters for evaluating contextual elements, and requirements that
attempt rigorous and exhaustive descriptions of persons, situations
and activities. A definition that is too detailed might be too
rigid, and thus unable to accommodate changes as circumstances
demand. On the other hand, a brief definition that allows a
judgement in its application leaves open the possibility of abuse. A
very general definition would allow the interpretation of the terms
to be too openly susceptible to political or ideological
calculations.
-
(a) Is specially recruited locally or abroad to fight in an armed conflict;
-
(b) Does, in fact, take part in activities;
-
(c) Is motivated to take part in hostilities essentially by the desire for private gain
-
(d) Is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of a territory controlled by a Party to the conflict;
-
(e) Is not a member of the armed forces of a Party to the conflict;
-
(f) Has not been sent by a State, which is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.
The
wording of the definition is such as to exclude those foreign
nationals in the service of the armed forces of another country, as
with those individuals that served in the International Brigades in
the Spanish Civil War, and where the international community is
willing to tolerate such persons, from falling within the definition
of mercenary. Furthermore, Article 47 of Protocol I ignores foreign
military personnel integrated into the armed forces of another
state. Included here would be the French Foreign Legion, and
Gurkhas. The definition also leaves out those induced by ideology or
religion, and those who may not participate directly in the
hostilities. Finally, those foreigners employed as advisors and
trainers are also not included in the definition.
Without
a clear working definition, the problem arises of how to ensure
states comply with international laws relating to the control
mercenaries. While states accepted in principle, through the adoption
of General Assembly resolutions, not to permit by way of action or
omission an armed group launching an invasion of another state from
within its own borders, member states still failed to restrain their
citizens from enlisting in mercenary groups. As a result of this
failure, the international community recognised the need for a
multilateral convention. During the course of the thirty-fifth
session of the General Assembly it was therefore decided to draft an
International Convention against the recruitment, use, financing and
training of mercenaries. The Convention was presented to the General
Assembly for signature and ratification in December 1989. The
Convention adopts a more inclusive definition than that found in the
Additional Protocol I. As a result, the recruitment, use, financing
and training of mercenaries are also declared to be offences. But,
while such an inclusive definition is not in itself a problem, there
is a problem in policing the activities of individuals engaged in the
above activities. We will return to the Drafting of an International
Convention against the recruitment, use, financing and training of
mercenaries later. First, there is a need to examine the issues
connected with the problems of constructing an adequate legal
definition of the term mercenary.
The
Additional Protocol I must still rely on motivation when making a
distinction between mercenaries and other types of combatants.
Western States have been highly critical of this point. The
motivation for mercenaries is money. Thus explains Abraham, ‘a
mercenary is motivated … essentially by the desire for private
gain’. However, as the Diplock report, which was published in
1976 following the involvement of British mercenaries in Angola,
makes clear the chances of determining the motivation of combatants
is virtually impossible:
“…
any
definition of mercenaries which require positive proof of motivation
would either be unworkable, or so haphazard in its application as
between comparable individuals as to be unacceptable. Mercenaries, we
think, can only be defined by reference to what they do, and not by
reference to why they do it.”.
While
motivation should not comprise the sole definitional element,
objections to its use as part of the definition are also
unconvincing. In domestic law, critical distinctions based upon
motivation are regularly made. There also appear to be no
grounds for objecting to the evidence needed to establish motivation
under the test in Additional Protocol I. The point being made here
is that it is very difficult to obtain the necessary evidence to
prove the first five elements of Taulbee’s list, included below,
since it means having access to the records of the opposing party to
the conflict, a situation unlikely to occur. Christopher Kinsey
-
http://conflits.revues.org/11502
Une définition juridique Comment devrions-nous alors définir le mercenaire ? La notion traditionnelle de mercenaire est la suivante : « un soldat voulant vendre ses compétences militaires au plus offrant, et pour qui la cause importe peu ». De son côté Mockler pense que la marque réelle du mercenaire consiste en « la dévotion à la guerre dans son propre intérêt. Ainsi, le mercenaire peut être distingué du soldat professionnel dont la marque est généralement la dévotion aux signes extérieurs d'apparat de la profession militaire plutôt que le combat réel ». Bien que ces définitions générales soient exactes, elles ne donnent pas une définition suffisamment précise. Or c'est là une question essentielle dès lors que des individus se voient refuser des droits importants selon la catégorie dans laquelle ils peuvent tomber. De plus, comme la partie du droit international couvrant les activités mercenaires évolue, les Etats n'auront pas d'autre choix que de prendre en main l'obligation de contrôler ces activités déterminées par la portée de la définition.
La
définition n'a finalement émergé, dans le Protocole additionnel I
à l'article 47 de la Convention de Genève (1949), qu'une fois que
les Etats ont été assurés du fait que leurs intérêts politiques
étaient bien protégés. Ainsi, la définition tient-elle compte des
différents intérêts étatiques devant trouver un équilibre entre
la précision et la portée générale. Comme le dit Taulbee « il
a fallu trouver un juste milieu entre le besoin de fournir des
paramètres généraux d'évaluation contextuelle des éléments, et
les conditions qui décrivent de façon rigoureuse et exhaustive les
personnes, les situations et les activités ».
Une définition trop détaillée pourrait se révéler trop rigide et
rendre ainsi impossible une adaptation à de nouvelles circonstances.
D'un autre côté, une définition trop brève qui permettrait
diverses interprétations dans son application laisserait ouverte la
porte à des abus. Une définition bien trop générale permettrait
des interprétations sujettes à des calculs politiques ou
idéologiques.
La
définition en cours donnée par le droit international et consignée
dans le Protocole additionnel I à l'article 47 de la Convention de
Genève (1949) statut sur ce qu'est un mercenaire selon les critères
suivants :
(a)
il est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger pour
combattre dans un conflit armé ; (b) il prend de facto une part
directe aux hostilités ; (c) il prend part aux hostilités
essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et auquel est
effectivement promis, par une partie en conflit ou en son nom, une
rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est
promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction
analogues dans les forces armées de cette partie ; (d) il n'est
ni ressortissant d'une partie en conflit, ni résident du territoire
contrôlé par une partie au conflit ; (e) il n'est pas membre
des forces armées d'une partie en conflit ; et (f) il n'a pas
été envoyé par un Etat autre qu'une partie en conflit en mission
officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
La
rédaction de la définition est ainsi faite qu'elle exclut les
ressortissants étrangers membres de forces armées d'un pays tiers
(comme cela a été le cas pour les personnes qui ont servi dans les
Brigades internationales durant la guerre civile espagnole) et là où
la communauté internationale est disposée à tolérer de telles
personnes sans qu'elles ne tombent dans la définition du mercenaire.
De plus, l'article 47 du Protocole I ignore les personnels militaires
étrangers intégrés aux forces armées d'un autre Etat. Ici, on
pourrait y inclure la Légion étrangère française ou les Gurkhas.
La définition laisse aussi en suspens le cas de ceux amenés à
combattre par idéologie ou sympathie religieuse, et ceux qui
n'auraient pas participé directement aux hostilités. Enfin, les
étrangers employés comme conseillers militaires ou formateurs ne
sont pas plus concernés par la définition.
Sans
définition pertinente, le problème se pose de savoir comment
s'assurer que les Etats se conforment au droit international dans le
domaine du contrôle des mercenaires. Alors que les Etats ont accepté
le principe (par l'adoption de résolutions de l'Assemblée générale)
d'interdire tant par omission que par action à un groupe armé de
lancer une invasion d'un Etat à partir de leur propre territoire,
les Etats membres n'ont toutefois pu empêcher leurs ressortissants
de rejoindre des groupes de mercenaires. Devant cet aveu d'échec, la
communauté internationale a reconnu la nécessité d'une convention
internationale. Durant la trente-cinquième session de l'Assemblée
générale, il a été décidé de rédiger un projet de Convention
internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires. La Convention a été présentée à
l'Assemblée générale aux fins de signature et de ratification en
décembre 1989. La Convention adopte une définition bien plus
précise que celle du Protocole additionnel I. Ainsi, le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires
deviennent des infractions. Mais, bien qu'une telle définition ne
constitue pas un problème en soi, c'est la question du contrôle des
activités des individus engagés dans des activités mercenaires qui
se pose. Nous reviendrons sur le projet de Convention internationale
contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction
de mercenaires. En effet, il nous faut en premier lieu examiner les
points liés aux problèmes d'une construction d'une définition
juridique adéquate du mercenaire.
Le
protocole additionnel I fait toujours référence à la motivation
lorsqu'est faite la distinction entre mercenaires et d'autres types
de combattants. Les Etats occidentaux ont été extrêmement
critiques sur ce point. La motivation des mercenaires s'explique par
l'argent. Ainsi, comme l'indique Abraham, « un
mercenaire est motivé […] essentiellement
par le désir d'un enrichissement personnel ».
Toutefois, le rapport Diplock - qui a été publié en 1976 à la
suite de l'implication de mercenaires britanniques en Angola -
rappelle qu'il est virtuellement impossible de déterminer exactement
les motivations des combattants : « […] toute
définition des mercenaires qui requerrait un indice positif de
motivation serait […] inopérante,
ou tellement hasardeuse dans son application entre deux cas
individuels identiques qu'elle en serait inapplicable. Nous
pensons que les mercenaires ne peuvent être définis qu'en référence
à ce qu'ils font, et non en référence à pourquoi ils le font ».
Alors
que la motivation ne devrait pas seulement comprendre les éléments
de définition, les objections à son utilisation comme partie de la
définition ne sont pas plus convaincantes. En droit interne, les
distinctions fondées sur la motivation sont régulièrement faites.
Il semble qu'il n'y ait pas plus de raison, à la lumière du
Protocole additionnel I, de rejeter la nécessité d'un faisceau
d'indices pour établir la motivation. Il est très difficile
d'obtenir les indices nécessaires pour pouvoir prouver les cinq
premiers éléments consignés dans la liste de Taulbee (voir supra)
puisque cela nécessiterait d'avoir accès aux archives de la partie
opposée au conflit, une situation qu'il est peu probable de voir se
produire.
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